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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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concernés. Ces mesures sont susceptibles d’être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs<br />

en application de l’article L. 561-3 du code de l’environnement.<br />

Par ailleurs, dans les massifs forestiers, le P.P.R. peut prévoir des règles de gestion et d’exploitation forestière<br />

particulières visant à prévenir le risque de mouvement de terrain dans les zones qu’il délimite. Les propriétaires<br />

ou exploitants concernés peuvent bénéficier dans ce cas, dans l’hypothèse où ces règles entraîneraient une<br />

diminution de leur revenu, d’indemnités voire de mesures d’acquisition par l’Etat de leurs terrains (C. forest., art.<br />

L. 144-1).<br />

B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection (4704)<br />

La réalisation d’études et travaux destinés à limiter l’intensité des phénomènes naturels générateurs de risques en<br />

montagne, notamment les phénomènes liés à l’érosion et aux mouvements de terrain, ainsi que des ouvrages de<br />

protection passive à proximité immédiate des objectifs existants à protéger peut faire l’objet d’un financement<br />

spécifique.<br />

L’utilité publique de travaux de restauration et de reboisement nécessaires au maintien et à la protection des<br />

terrains en montagne peut être déclarée par décret en Conseil d’Etat (C. forest., art. L. 142-7).<br />

Par ailleurs, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de<br />

montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et<br />

dont le produit est versé au budget communal (C.G.C.T., art. L. 2333-49).<br />

Le produit annuel de cette taxe communale est affecté notamment (C.G.C.T., art. L. 2333-53) :<br />

- au financement d’actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes<br />

compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne ;<br />

- aux travaux de protection contre l’érosion naturelle des sols qui incombent à la commune en<br />

application du 5° de l’article L. 2212-2 du C.G.C.T..<br />

C. - Délocalisation des biens fortement menacés (4705)<br />

Le risque de mouvement de terrain peut donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure d’acquisition amiable<br />

ou d’expropriation lorsqu’il représente une menace grave pour les personnes et en l’absence de toute alternative<br />

moins coûteuse (C. envir., art. L. 561-1 et L. 561-3) [voir fiche 38 : Expropriation pour risques naturels]. Ces<br />

dispositions n’instaurent pas pour autant un « droit » à être exproprié pour les propriétaires d’un bien exposé<br />

(T.A. Pau 13 mars 2006, M. Paul X, n° 03-02153).<br />

IV. - MISE EN ŒUVRE DES RESPONSABILITES (4706)<br />

A. - Mise en œuvre des pouvoirs de police générale (4707)<br />

La carence ou les fautes du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police sont susceptibles d’entraîner la<br />

responsabilité de la commune [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration]. Tel n’est pas le cas<br />

lorsqu’un maire a entrepris des travaux pour éviter les glissements de terrain, procède à l’entretien de ces<br />

différents ouvrages et demande aux services de l’Etat la mise en place d’un P.P.R. (C.A.A. Bordeaux, 1 er août<br />

1994, M. Bedat, n° 93BX00418).<br />

De même, ne commet pas de faute lourde le maire qui interdit à une personne d’habiter son domicile en raison<br />

des risques, étudie les moyens de remédier au danger, saisit l’administration supérieure et ne peut, en tout état de<br />

cause, entreprendre des travaux trop coûteux pour parer durablement à ce danger (C.E., 25 nov. 1983, Mme Sice<br />

Alice, n° 37444 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; voir également :<br />

C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : légalité de l’arrêté d’un maire interdisant les<br />

activités liées au camping, les rassemblements de personnes, manifestations et animations dans une zone<br />

soumise à des risques élevés de glissement et d’affaissement de terrains qu’aucune mesure de police moins<br />

contraignante n’était de nature à écarter ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assos. Saint-Jean-de-Grasse, n°<br />

04MA01953 : légalité de l’arrêté d’un maire interdisant l’accès et prononçant l’évacuation des personnes en<br />

raison du risque d’éboulement de la falaise, voir également sur cette affaire : C.A.A. Marseille, 20 janv. 2011,<br />

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