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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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B. - Règlement du sinistre (6111)<br />

1. - Déclaration du sinistre (6112)<br />

L’assuré doit déclarer le sinistre à l’assureur, au plus tard, dans les dix jours suivant la publication au J.O. de<br />

l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, pour les assurances de choses (C.E., 14 mars 2005, Cne de<br />

Draguignan, n° 252462 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, M. Bassot, n° 98/10932), ou dans les trente jours,<br />

pour les assurances pertes d’exploitation (C. assur., art. A. 125-1). Mais l’assuré peut valablement effectuer sa<br />

déclaration de sinistre avant la publication de l’arrêté interministériel, à toutes fins utiles. Sur le délai de<br />

prescription voir notamment : Cass. 2 ème civ., 3 sept. 2009, Mme X., n° 08-13094).<br />

La déclaration de sinistre catastrophe naturelle, qui n’est soumise à aucune condition de forme, peut comporter<br />

un état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.<br />

2. - Paiement de l’indemnité (6113)<br />

Le bénéficiaire de l’indemnité est le propriétaire du bien au moment du sinistre et ce, même si l’état de<br />

catastrophe naturelle a été constaté par arrêté après la vente du bien (Cass., 2 ème civ., 7 avr. 2011, Mme X., n° 10-<br />

17426).<br />

L’article L. 125-2 du code des assurances oblige l’assureur à verser à l’assuré l’indemnité d’assurance due au<br />

titre de la garantie catastrophes naturelles dans le délai de trois mois à compter, soit de la date de la remise de<br />

l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, soit, si elle est postérieure, de la date de publication<br />

de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle (Cass., 2 ème civ., 3 mars 2011, M. et Mme X.,<br />

n° 10-16903). Ce délai peut être réduit conventionnellement.<br />

En outre, l’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’en tout état de cause une provision sur les<br />

indemnités dues au titre de cette garantie devra être versée à l’assuré dans les deux mois.<br />

Enfin, l’article L. 121-16 du code des assurances prévoit que les clauses des contrats d’assurance subordonnant<br />

le versement de l’indemnité à la reconstruction sur place d’un bâtiment sinistré sont réputées non écrites lorsque<br />

l’espace concerné est soumis à un P.P.R. En revanche, lorsque le bien sinistré n’est pas compris dans le secteur<br />

d’un P.P.R., les indemnités versées en réparation du dommage doivent être utilisées pour la remise en état<br />

effective de l’immeuble ou de son terrain d’assiette (C. assur., art. L. 121-17).<br />

3. - Franchise mise à la charge de l’assuré (6114)<br />

L’assuré doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge une partie des dommages subis. Il ne peut contracter une<br />

assurance pour la portion du risque constituée par la franchise (C. assur., art. A. 125-1, ann. I-d et II-d,<br />

franchise). Il s’agit d’une part, d’éviter le dépôt de petits dossiers d’indemnisation dont le montant serait<br />

inférieur au coût du traitement d’un dossier, d’autre part, de responsabiliser les assurés en les faisant participer à<br />

la charge des dommages. Ce découvert obligatoire est d’ordre public et l’assureur ne peut donc y renoncer.<br />

La franchise s’applique par événement et par contrat. Pour les biens professionnels et les pertes d’exploitation,<br />

elle s’applique également par établissement (sur la notion d’établissement voir : C.A.A. Marseille, 23 juin 2008,<br />

SA Compagnie AXA France IARD, n° 05MA01866).<br />

Le montant de cette franchise est déterminé par la nature professionnelle ou non professionnelle du bien garanti<br />

(C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, CRCAM Alpes Provence, n° 96/12382) et celui-ci s’élève à :<br />

- 380 euros pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel ;<br />

- pour les biens à usage professionnel : 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables<br />

subis par l’assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à 1 140 euros.<br />

Par ailleurs, les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, sont également soumis à une franchise de<br />

380 euros par véhicule endommagé (toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera<br />

appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à 380 euros).<br />

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