Jurisques - Catalogue - Prim.net
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I. - Instruction de la demande<br />
II. - Normes de référence<br />
A. - P.L.U.<br />
FICHE 31 : PERMIS DE CONSTRUIRE<br />
SOMMAIRE<br />
B. - Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) : article R. 111-2 du code de l’urbanisme<br />
1. - Contrôle du permis délivré<br />
2. - Contrôle du refus de permis<br />
C. - Plan de Prévention des Risques (P.P.R.)<br />
III. - Responsabilité dans le cadre de la délivrance du permis de construire<br />
I. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE (3100)<br />
COMMENTAIRE<br />
Lors de l’instruction d’une demande de permis de construire, les communes ont souvent tendance à exiger des<br />
pétitionnaires des études complémentaires (études géotechniques, études hydrauliques...) qui précisent la<br />
situation des terrains au regard des risques existants. Or, il est de jurisprudence constante que la liste des pièces à<br />
fournir à l’appui d’une demande de permis de construire, figurant désormais à l’article R. 431-4 du code de<br />
l’urbanisme, est limitative (C.E., 12 déc. 1984, C.S.A. immobilière et commerciale « La Gauloise », n° 45/ 09).<br />
Un P.L.U. ne pourra donc pas prescrire la production d’études complémentaires par le pétitionnaire dans les<br />
zones soumises à un risque naturel, de même que la demande de permis ne pourra pas être déclarée incomplète<br />
au seul motif de l’absence de telles études. Le Conseil d’Etat a néanmoins admis la légalité d’un refus de permis<br />
de construire dans un secteur parisien exposé au risque d’effondrement de cavités souterraines. Ce refus a été<br />
valablement motivé par l’absence d’études précises permettant de garantir la stabilité de la construction projetée,<br />
l’administration n’étant pas tenue de réaliser elle-même et à ses frais les études ou sondages nécessaires (C.E.,<br />
14 mars 2003, Ville de Paris, n° 233545).<br />
En revanche, certaines pièces complémentaires prévues par le code de l’urbanisme doivent impérativement<br />
figurer dans le dossier de demande du permis (C. urb., art. R. 431-13 et s.).<br />
C’est le cas notamment lorsqu’un P.P.R. approuvé (ou rendu immédiatement opposable) subordonne les<br />
constructions à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation,<br />
d’utilisation ou d’exploitation [voir fiche 19 : Règlement du P.P.R.].<br />
Il s’agit d’une nouveauté introduite dans l’article R. 431-16 e du code de l’urbanisme (issu du décret n° 1177 du<br />
3 août 2007, en vigueur au 1 er octobre 2007) car, avant cette réforme, la production d’une étude prescrite dans le<br />
cadre d’un P.P.R. ne pouvait être exigée pour l’instruction de la demande de permis de construire (cette solution<br />
demeure en vigueur pour les instructions en cours : T.A. Nice, 28 mai 2009, Cne de la Londe les Maures, n° 06-<br />
03247 : annulation d’un P.P.R. en tant qu’il impose aux pétitionnaires d’un permis de construire de produire des<br />
pièces complémentaires).<br />
Désormais, le dossier joint à la demande de permis de construire doit impérativement contenir une attestation,<br />
établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant que cette étude a été réalisée et constatant que<br />
le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.<br />
En outre, le récolement est obligatoire lorsque les travaux sont réalisés dans un secteur couvert notamment par<br />
un P.P.R. sauf lorsque le P.P.R. n’impose pas d’autre règle que (C. urb., art. R. 462-7) :<br />
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