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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ;<br />

- l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la<br />

construction compte tenu de la destination de celle-ci.<br />

Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, certaines constructions doivent<br />

impérativement être soumises à un contrôle technique (C.C.H., art. R. 111-38). Il s’agit notamment :<br />

- des immeubles, situés dans les zones de sismicité 4 ou 5, dont le plancher bas du dernier niveau est<br />

situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;<br />

- des bâtiments, situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, appartenant aux catégories d’importance<br />

III et IV et des établissements de santé [voir fiche 44 : sismicité].<br />

Le dossier joint à la demande de permis doit, dès lors, contenir un document établi par un contrôleur technique<br />

attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des<br />

règles parasismiques et paracycloniques (C. urb., art. R. 431-16 d) [voir également fiche 44 : Sismicité].<br />

A l’issue de l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage doit fournir une nouvelle attestation stipulant qu’il a<br />

tenu compte des avis formulés par le contrôleur technique sur le respect des règles parasismiques (C. urb., art. R.<br />

462-4 et A. 462-2 à 4).<br />

Par ailleurs, la consultation préalable de certains services peut être rendue obligatoire en vertu de législations<br />

extérieures au permis de construire. C’est le cas notamment pour les ouvrages établis dans les parties<br />

submersibles des vallées identifiées par les anciens Plans de Surfaces Submersibles (P.S.S.) ; le défaut de<br />

consultation des services chargés de la navigation rend le permis illégal (C.A.A. Paris, 16 déc. 1997, Cne<br />

d’An<strong>net</strong>-sur-Marne, n° 97PA00396 ; voir également : C.A.A. Nantes, 6 mars 2007, M. Gérard X, n°<br />

05NT01609).<br />

II. - NORMES DE REFERENCE (3101)<br />

Le juge administratif a rappelé que le principe de précaution, énoncé à l’article L. 110-1 du code de<br />

l’environnement, n’est pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l’autorité administrative<br />

lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme<br />

(C.A.A. Marseille, 19 mars 2010, Cne de Luc-en-Provence, n° 07MA02945).<br />

A. - P.L.U. (3102)<br />

Les dispositions du P.L.U. sont opposables au permis de construire à la condition que le P.L.U. soit lui même<br />

opposable (C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée : C.E., 20 mars 2009,<br />

Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). L’autorité compétente doit respecter les dispositions du règlement du<br />

P.L.U. lorsqu’elle se prononce sur une demande de permis de construire (C.A.A. Marseille, 27 mars 2008, Cne<br />

de Cruis, n° 06MA00686 ; C.A.A. Marseille, 5 mars 2010, Préfet de Vaucluse, n° 07MA05088). Tel n’est pas le<br />

cas lorsqu’un maire autorise l’extension d’un bâtiment sans que celui-ci ne comporte de niveau refuge alors que<br />

le P.L.U. l’exige (C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Cne de Tarascon, n° 04MA00897).<br />

Le droit de l’urbanisme permet, à l’occasion d’un recours contre l’octroi d’un permis de construire ou le refus de<br />

celui-ci, d’attaquer, par la voie de l’exception d’illégalité, le P.O.S. ou le P.L.U. lui-même (C.A.A. Paris, 20 déc.<br />

2007, M. Jean-Pierre X, n° 05PA02258 ; C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Henri Y., n° 05MA03253 ; C.A.A.<br />

Bordeaux, 23 déc. 2010, M. Thierry X., n° 10BX00956). Toutefois, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme<br />

limite, sauf exceptions, à six mois le délai dans lequel un tel recours peut être présenté lorsque l’exception est<br />

invoquée pour vice de forme ou de procédure.<br />

Si, par ce biais, les dispositions du document concernées sont déclarées illégales, le permis délivré pour leur<br />

application sera sanctionné par le juge (C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol<br />

confirmée : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327).<br />

Il en a été ainsi dans un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a accueilli l’exception d’illégalité<br />

soulevée à l’encontre d’un P.O.S. et a annulé le permis de construire délivré sur le fondement du P.O.S. illégal.<br />

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