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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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l’économie générale d’un P.O.S., des modifications ayant eu pour effet de tripler l’étendue du domaine skiable<br />

en ouvrant des zones à la réalisation de besoins particuliers liés à la pratique du ski, alors que ces zones étaient<br />

strictement protégées en raison de la qualité du site et de la présence de risque naturels (T.A. Grenoble, 16 nov.<br />

1989, Préfet de la Savoie, n° 8631143 ; voir, a contrario, : C.A.A. Marseille, 7 mai 2010, Assoc. protection et<br />

sécurité de l’environnement du quartier nord Montarnéen, n° 09MA01216).<br />

Le P.L.U. peut en outre faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée lorsque la modification ne porte<br />

pas sur la destination des sols et a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte<br />

uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (C. urb., art. L. 123-13 et<br />

R. 123-20-1).<br />

La modification simplifiée est adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération<br />

intercommunale compétent ou par le conseil municipal par délibération motivée, après que le projet de<br />

modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public pendant un délai d’un mois<br />

préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante.<br />

2. - Révision du P.L.U. (2709)<br />

Lorsque les conditions pour mettre en œuvre la procédure de modification ne sont pas réunies (notamment<br />

lorsque le projet emporte une remise en cause de l’économie générale du P.L.U.), le P.L.U. peut faire l’objet<br />

d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l’urbanisme (C. urb., art.<br />

L. 123-13).<br />

Le dossier de révision du P.L.U. soumis à enquête publique doit être complet. Tel n’est pas le cas notamment<br />

lorsque le règlement du P.P.R. est absent alors que la commune est fortement concernée par les risques naturels.<br />

Cette irrégularité peut être de nature à vicier l’ensemble de la procédure de révision (C.A.A. Lyon, 12 oct. 2010,<br />

Cne de Sens, n° 08LY02358 ; a contrario : C.A.A. Marseille, 2 juill. 2010, M. Alain A., n° 05MA03347).<br />

Le P.L.U. peut faire l’objet d’une procédure de révision simplifiée lorsque cette révision :<br />

- a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération (à caractère public ou privé),<br />

présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ;<br />

- concerne un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale<br />

du projet d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de<br />

nuisance (C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, Cne de Cavaillon, n° 07MA04934).<br />

B. - Contrôle du contenu de la modification ou de la révision (2710)<br />

Le juge exerce sur le P.O.S. ou le P.L.U. modifié ou révisé, le même type de contrôle que sur le document initial,<br />

en particulier un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les dispositions nouvelles (C.A.A. Marseille,<br />

21 déc. 2006, M. Michel X, n° 03MA02444).<br />

La révision d’un P.O.S. ouvrant à l’urbanisation ou rendant possible l’aménagement de secteurs soumis à risque<br />

peut ainsi être censurée pour n’avoir pas ou insuffisamment pris en compte le risque encouru (projet<br />

d’implantation d’une station d’épuration : C.A.A. Nantes, 14 oct. 1998, Cne de la Chapelle d’Angillon, n°<br />

96NT02136 ; projet de création d’emplacements réservés, en l’absence de toute mention du caractère inondable<br />

du secteur dans le rapport de présentation : T.A. Versailles, 22 mars 2005, Assoc. sauvegarde des abords de<br />

Seine à Maisons-Laffite n° 0403397 ; ouverture à l’urbanisation de zones soumises au risque de submersion<br />

marine malgré les travaux de renforcement d’une digue effectués : C.A.A. Douai, 30 oct. 2008, Cne de<br />

Lanchères, n° 07DA00940).<br />

Ainsi, le fait d’ouvrir à l’urbanisation un secteur susceptible d’être fortement inondé en cas de rupture de digue,<br />

jugé légal dans un premier temps dans la mesure où la commune s’était dotée de moyens de protection<br />

considérés comme alternatifs à l’inconstructibilité (T.A. Montpellier, 5 fév. 2003, Préfet des Pyrénées-<br />

Orientales, n° 03-82), a finalement été censuré par la Cour administrative d’appel de Marseille (C.A.A.<br />

Marseille, 21 déc. 2006, Cne de Saint Laurent de la Salanque, n° 04MA00420).<br />

En l’espèce, le juge administratif a considéré que le fait que les prescriptions de hauteur et d’emprise imposées<br />

par le règlement du POS aux futures constructions protègeraient en tout état de cause les constructions, n’était<br />

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