Jurisques - Catalogue - Prim.net
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La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Art. 222) a augmenté<br />
les possibilités d’intervention de ce fonds dans les zones de forte sismicité (zone 5) puisque désormais le taux<br />
maximal d’intervention du fonds pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans ces zones est de<br />
50 % (contre 40 % auparavant).<br />
Par ailleurs, dans les zones les plus exposées à un risque sismique (zone 5), définies par décret en application de<br />
l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds est susceptible de contribuer jusqu’au 31 décembre 2013<br />
au financement (Art. 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) :<br />
- des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations<br />
nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours, et dont ces<br />
services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à<br />
disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention du<br />
fonds diffère selon que la commune est couverte par un P.P.R. prescrit ou approuvé (respectivement<br />
40% et 50 %) ;<br />
- des travaux de confortement des H.L.M. visés par le livre IV du code de la construction et de<br />
l’habitation. Le taux maximal d’intervention du fonds est fixé à 35 %. La contribution du fonds ne peut<br />
excéder 5 millions d’euros par an.<br />
IV. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4407)<br />
A. - Responsabilité administrative (4408)<br />
Comme pour l’ensemble des autres risques naturels, la responsabilité des autorités administratives compétentes<br />
peut être engagée en cas de manquement à leurs obligations en matière de délimitation réglementaire du risque<br />
sismique [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />
En revanche, la prévention du risque sismique étant davantage liée au respect de normes particulières de<br />
construction qu’à l’application de mesures d’urbanisme, la responsabilité des dommages résultant de<br />
manquements à ces normes incombe plus directement aux maîtres d’ouvrage et aux constructeurs concernés.<br />
B. - Responsabilité civile (4409)<br />
La responsabilité civile peut être contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle [voir les fiches du Chapitre 15 :<br />
Responsabilité civile].<br />
1. - Responsabilité du maître d’ouvrage et du constructeur (4410)<br />
Dans les zones de risque sismique définies par le code de l’environnement, les maîtres d’ouvrage et les<br />
gestionnaires de bâtiments sont responsables des dispositions et précautions prises pour respecter les règles de<br />
construction, d’aménagement et d’exploitation qui s’imposent aux bâtiments en raison de leur nature et de leur<br />
destination.<br />
En cas de non-respect de règles de construction parasismique obligatoires, les constructeurs peuvent être<br />
condamnés au titre de la garantie décennale (Cass., 3 ème civ., 1 er déc. 2010, M. X., n° 09-15282 ; Cass., 3 ème civ.,<br />
25 mai 2005, Sté Le continent IARD, n° 03-20247 ; sur les conditions d’application de la garantie décennale voir<br />
également : Cass., 3 ème civ., 27 janv. 2010, Sté FDI, n° 08-20938) [voir également fiche 54 : Responsabilité<br />
civile des constructeurs]. La condamnation des constructeurs est possible par le simple fait de ne pas avoir<br />
respecté les règles de construction parasismique. La présence d’un sinistre n’est pas nécessaire (Cass. 3 ème civ.,<br />
11 mai 2011, Epoux X., n° 10-11713).<br />
Le non-respect des normes parasismiques constitue un dommage d’autant plus certain que la probabilité est<br />
grande dans la région de connaître des secousses sismiques (Cass., 3 ème civ., 7 oct. 2009, M. X., n° 08-17620 ;<br />
C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000/01359).<br />
2. - Caractère exonératoire de la force majeure (4411)<br />
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