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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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A. - Champ d’application (5005)<br />

Une étude de dangers expose les risques que présente l’ouvrage pour la sécurité publique, directement ou<br />

indirectement en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’ouvrage. Elle définit et justifie également<br />

les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.<br />

La réalisation d’une étude de danger est obligatoire pour les ouvrages suivants (C. envir., art. R. 214-115) :<br />

- les barrages de classe A ou B ;<br />

- les digues de classe A, B ou C.<br />

Lorsque ces ouvrages existaient à la date du 1 er janvier 2008, le préfet doit notifier au responsable de l’ouvrage<br />

(propriétaire, exploitant, concessionnaire) cette obligation de réaliser une étude de dangers qui doit être<br />

effectuée :<br />

- avant le 31 décembre 2012 s’agissant des barrages ou digues de classe A ;<br />

- avant le 31 décembre 2014 s’agissant des barrages de classe B ou des digues de classe B ou C.<br />

B. - Elaboration (5006)<br />

L’étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à<br />

R. 214-151 du code de l’environnement (Sur les conditions d’agrément voir : Arrêté du 18 février 2010 précisant<br />

les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques<br />

ainsi que l’organisation administrative de leur délivrance).<br />

L’étude de dangers est soumise pour avis au comité technique permanent des barrages et des ouvrages<br />

hydrauliques :<br />

- lorsque l’ouvrage est une digue de classe A ;<br />

- lorsqu’une décision du ministre intéressé à soumis cet ouvrage à l’avis du comité.<br />

L’étude de danger est transmise au préfet. Ce document n’a pas vocation à être approuvé par l’État mais le préfet<br />

doit néanmoins vérifier que cette étude est complète et régulière (cf. infra : C. Contenu). Par ailleurs, deux<br />

circulaires détaillent très longuement les suites à donner lorsqu’une étude de dangers est transmise au préfet<br />

(Circulaire du 31 octobre 2008 relative aux études de dangers des barrages ; Circulaire du 16 avril 2010 relative<br />

aux études de dangers des digues de protection contre les inondations fluviales).<br />

Après son établissement initial, l’étude de dangers doit être (C. envir., art. R. 214-117) :<br />

- mise à jour au moins tous les 10 ans afin notamment d’intégrer les éléments nouveaux survenus durant<br />

la période écoulée susceptibles d’influer sur les conclusions initiales de l’étude : anomalie dans le<br />

comportement de l’ouvrage détectée par sa surveillance, survenue d’un événement externe important tel<br />

un séisme de forte intensité ou un mouvement de terrain, survenue d’accidents d’exploitation,<br />

modification de la vulnérabilité des zones susceptibles d’être touchées en cas de défaillance grave de<br />

l’ouvrage, etc. ;<br />

- complétée suite à une demande motivée du préfet. L’article R. 214-117 du code de l’environnement<br />

permet effectivement au préfet de demander, à tout moment, des études complémentaires ou nouvelles,<br />

notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses<br />

ayant prévalu lors de l’établissement de l’étude de dangers.<br />

L’arrêté de prescription complémentaire indique dans ce cas le délai dans lequel les études doivent être<br />

fournies.<br />

C. – Contenu (5007)<br />

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