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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Le zonage des P.O.S. (désormais P.L.U.) permet d’identifier les zones exposées au risque de mouvements de<br />

terrain. Le classement en zone ND des P.O.S. et désormais l’identification des secteurs à risques dans les zones<br />

délimitées par les P.L.U. permettent d’interdire ou de soumettre à des conditions particulières les constructions<br />

comprises dans leur périmètre [voir fiche 27 : Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)].<br />

Ce document peut ainsi classer en zone NDR inconstructible à raison d’un risque d’éboulement de roches les<br />

terrains surplombés par des masses rocheuses qui présentent des signes d’instabilité et ce, même s’il n’existe pas<br />

de risques d’effondrement de masse, dès lors que des détachements de blocs peuvent survenir. Le fait que la<br />

réalisation d’ouvrages de protection (création de fosses couplées avec des merlons de terre) soient susceptibles<br />

d’éliminer ces risques pour certaine partie de terrains ne peut être utilement invoqué pour contester ce<br />

classement dans la mesure où ces travaux de protection ne sont pas de nature à conjurer le risque de manière<br />

pérenne (C.A.A. Lyon, 30 juill. 2007, Mme Paule X, n° 06LY01973 : en l’espèce, le juge administratif a relevé<br />

que ces ouvrages de protection doivent, pour remplir leur fonction, faire l’objet d’un entretien régulier qui n’est<br />

pas garanti du fait que cet entretien relève de la responsabilité des propriétaires privés concernés).<br />

Le juge vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’identification des secteurs à risque (C.A.A<br />

Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardins du dauphine, n° 99LY00413) mais également le caractère suffisant de la<br />

prise en compte du risque (C.A.A. Lyon, 29 avr. 2003, M. X, n° 99LY00351).<br />

Par ailleurs, l’administration a le pouvoir d’apprécier, à l’occasion de chaque demande d’autorisation<br />

d’occupation du sol, si en raison de la gravité de l’atteinte portée par le projet à la sécurité publique il convient<br />

de refuser l’autorisation ou d’édicter des prescriptions spéciales [voir fiche 31 : Permis de construire].<br />

Ainsi, un permis de construire délivré sans prescription propre à limiter les risques de glissement de terrain sur le<br />

terrain d’assiette du projet de construction est entaché d’illégalité (C.A.A. Nancy, 2 fév. 2006, M. et Mme X, n°<br />

03NC00993 ; T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372 ; a contrario C.A.A.<br />

Paris, 28 juin 1996, Epoux Mouthon, n° 95PA02865 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n°<br />

02MA00595).<br />

Le refus de permis de construire dans une zone exposée à des chutes de pierres peut également être jugé légal<br />

(C.A.A. Marseille, 30 mars 2006, S.C.I. Kingsley, n° 04MA00141 ; T.A. Bastia, 11 juin 2004, M. de Pianelli, n°<br />

0200083), ou à l’inverse être estimé excessif lorsque la nature ou l’intensité du risque ne fait pas obstacle à la<br />

délivrance de l’autorisation (C.A.A. Bordeaux, 27 mars 2003, Jean-Pierre X, n° 99BX00764).<br />

III. - AUTRES MESURES DE PREVENTION (4702)<br />

A. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (4703)<br />

Le P.P.R. permet de délimiter des zones où les constructions, aménagements, activités sont interdits ou<br />

subordonnées à des conditions de réalisation ou d’utilisation particulières en raison de leur exposition à des<br />

risques de mouvements de terrain. Dès lors, commet une faute l’autorité administrative qui délivre un permis de<br />

construire pour un bâtiment situé dans une telle zone sans faire référence aux prescriptions édictées par le préfet<br />

(C.A.A. Lyon, 11 mars 1997, Min. de l’équipement c/ Mme Dien<strong>net</strong>, n° 96LY02097 ; C.A.A. Marseille, 29 mars<br />

2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). De même, la délivrance d’une autorisation de défricher qui ne respecte<br />

pas les dispositions d’un P.P.R. est illégale (C.A.A. Bordeaux, 26 juin 2007, M. Richard X, n° 05BX01761).<br />

Les études préalables d’un P.P.R. signalent la présence de risques dont l’autorité compétente doit tenir compte<br />

lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme notamment et ce, que le P.P.R. soit approuvé ou non (C.A.A.<br />

Marseille, 30 mars 2006, S.C.I. Kingsley, n° 04MA00141).<br />

Des règles de construction adaptées peuvent être prévues dans les zones exposées à ces risques. Certaines de ces<br />

mesures sont du ressort des règles de l’art dont le respect incombe aux constructeurs, d’autres, en revanche,<br />

nécessitent des investigations approfondies (études de sol). Le P.P.R. peut prescrire des dispositions<br />

constructives, telles que l’adaptation des projets et de leurs fondations au contexte géologique local, des<br />

dispositions d’urbanisme, telles que la maîtrise des rejets d’eaux pluviales et usées, ou des dispositions<br />

concernant l’usage du sol.<br />

Des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants et des mesures de protection (drainage, merlon,<br />

filets, purge ou ouvrage de soutènement) peuvent enfin être prescrites aux particuliers ou aux collectivités<br />

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