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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Assos. Saint-Jean-de-Grasse, n° 08MA03250).<br />

Ne commet pas non plus de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n’a pas fait réaliser<br />

préventivement des travaux destinés à conforter l’assise d’un voie sur laquelle s’est effondrée la chaussée suite à<br />

un glissement de terrain intervenu après de fortes pluies, compte tenu de l’importance du sinistre et de ses causes<br />

(C.A.A. Bordeaux, 14 oct. 2003, M.et Mme Claude, n° 99BX01530).<br />

De même, l’absence d’un grillage protecteur ou d’une signalisation particulière ne constitue pas une faute de<br />

nature à engager la responsabilité du Département en cas de chute de pierres sur une route départementale,<br />

lorsqu’une surveillance régulière de la route est assurée (C.A.A. Nancy, 29 janv. 2004, Département du Doubs,<br />

n° 99NC00864 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes Maritimes, n° 04MA02395 : le défaut de<br />

surveillance entraîne en revanche la responsabilité du Département).<br />

Enfin, les moyens financiers limités d’une commune peuvent justifier qu’elle n’entreprenne pas des travaux de<br />

protection dont le coût excèderait ses moyens compte tenu notamment de l’étendue des zones à protéger et de<br />

l’importance d’un phénomène naturel (s’agissant de l’éboulement d’une falaise : T.A. Toulouse, 4 fév. 2004,<br />

Mme Cossou, n° 02-724, sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n°<br />

04BX00940).<br />

Le juge administratif s’assure que le maire a utilisé les pouvoirs de police correspondant à l’urgence de la<br />

situation. Ainsi, en cas d’urgence, le maire peut agir sur le fondement de l’article L. 2212-4 du C.G.C.T. mais,<br />

dans ce cas de figure, les mesures de sûreté ordonnées par le maire sur des propriétés privées ont un intérêt<br />

collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais (C.E., 6 avr. 1998,<br />

S.A.R.L. Anciens Etablissements Ousteau et Cie, n° 142845 ; C.E., 22 oct. 2010, M. et Mme C., n° 316945 ;<br />

C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n° 02MA00595 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de<br />

Gonfreville l’Orcher, n° 06DA00494).<br />

En outre, même en l’absence de faute du maire dans l’exercice des pouvoirs de police, la responsabilité sans<br />

faute de la commune peut être engagée lorsque la mesure a été à l’origine d’un préjudice anormal et spécial [voir<br />

fiche 54 : Responsabilité sans faute de l’administration]. Il en est ainsi notamment en cas d’évacuation d’une<br />

personne et d’arrêt total de son activité de bar-restaurant (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, SARL Les Chabottes, n°<br />

05LY00045).<br />

B. - Responsabilité fondée sur des dommages d’ouvrages ou de travaux publics (4708)<br />

La responsabilité sans faute d’une personne publique propriétaire d’un ouvrage public est susceptible d’être<br />

engagée à l’égard des tiers à l’ouvrage lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage<br />

[voir fiche 54 : Responsabilité sans faute de l’administration].<br />

La victime doit prouver que la présence, l’absence ou le dysfonctionnement de l’ouvrage a eu pour effet de<br />

causer ou d’aggraver les effets d’un phénomène naturel.<br />

Ce dysfonctionnement de l’ouvrage public peut résulter :<br />

- d’un défaut d’entretien de l’ouvrage ;<br />

- d’un vice de conception de l’ouvrage.<br />

La situation est différente lorsque la victime est usager de l’ouvrage public (et non tiers). En effet, dans ce cas de<br />

figure, c’est au propriétaire de l’ouvrage de prouver qu’il a correctement entretenu celui-ci (voir s’agissant de<br />

filet de protection contre les chutes de pierres sur la voie publique : C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, MATMUT,<br />

n° 00BX00989 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes-Maritimes, n° 04MA02395 ; C.A.A.<br />

Marseille, 9 juill. 2007, Mme Paulette X, n° 04MA00929).<br />

En outre, les travaux entrepris par les personnes publiques dans un but d’intérêt général peuvent engager leur<br />

responsabilité lorsque la victime, tiers par rapport aux travaux, démontre qu’il existe un lien de causalité entre la<br />

réalisation des travaux publics et le dommage qu’elle a subi. Il peut s’agir notamment de travaux de terrassement<br />

qui provoquent des mouvements de terrain (C.E., 29 juil. 1994, SA de construction et de location de l’Ubaye, n°<br />

60905 ; C.A.A. Marseille, 8 avr. 2004, Département des Alpes Maritimes, n° 99MA00819 ; C.A.A. Nancy, 29<br />

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