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FICHE 58 : RESPONSABILITE PENALE : INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES<br />
SOMMAIRE<br />
I. - Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité<br />
A. - Eléments constitutifs de l’infraction<br />
B. - Conditions de mise en cause des personnes publiques<br />
1. - Personnes publiques susceptibles d’être pénalement mises en cause<br />
2. - Conditions de qualification de l’infraction commise par la personne publique<br />
II. - Mise en danger d’autrui<br />
C. - Mise en cause de personnes privées<br />
COMMENTAIRE<br />
I. - MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE SECURITE (5800)<br />
A. - Eléments constitutifs de l’infraction (5801)<br />
Constitue un délit au sens de l’article 121-3 (3 ème et 4 ème alinéa) du code pénal le comportement fautif d’une<br />
personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation d’un dommage, ou qui n’a pas<br />
pris les mesures permettant de l’éviter. Ce comportement résulte :<br />
- soit de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité<br />
prévue par la loi ou le règlement ;<br />
- soit d’une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne<br />
pouvait ignorer.<br />
Il doit être établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombait pour prévenir<br />
le dommage, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences<br />
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait<br />
La faute pénale d’une personne est donc caractérisée lorsque cette personne s’abstient, par maladresse,<br />
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la<br />
loi ou le règlement, d’accomplir les diligences appropriées qui sont en son pouvoir alors qu’elle a une parfaite<br />
connaissance du risque encouru. Ainsi, le fait de ne pas respecter les obligations de débroussaillement imposées<br />
par le code forestier [voir fiche 43 : Incendie de forêt] peut entraîner la responsabilité pénale du fautif<br />
notamment lorsque ce manquement a provoqué un incendie de forêt (C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M.<br />
Alexandre X, n° M/2005 ; sol. confirmée : Cass., crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383).<br />
En outre, la gravité des conséquences dommageables imputables à une telle faute peut constituer l’élément moral<br />
du délit d’homicide ou du délit de blessure involontaire réprimés respectivement par les articles 221-6 et 222-19<br />
du code pénal.<br />
B. - Conditions de mise en cause des personnes publiques (5802)<br />
1. - Personnes publiques susceptibles d’être pénalement mises en cause (5803)<br />
Selon l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, le maire doit utiliser ses pouvoirs de<br />
police pour prévenir et faire cesser les accidents et fléaux calamiteux. Il doit en outre, aux termes du même<br />
article, pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, provoquer<br />
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