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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où l’utilisation du sol pourrait<br />

provoquer ou aggraver les risques ailleurs (anciennement appelées « zones de précaution » de juillet<br />

2003 à juillet 2010).<br />

Un P.P.R. doit distinguer, le cas échéant, les zones exposées « directement » aux risques des zones qui ne sont<br />

« pas directement » exposées aux risques, même dans l’hypothèse où les prescriptions nécessaires seraient<br />

identiques dans les deux types de zone (C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273 ; voir<br />

également : T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707 sol. confirmée : C.E., 6 mars 2009, Ministre<br />

d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire).<br />

L’utilisation des termes « zones de danger » et « zone de précaution » devait donc être systématiquement utilisée<br />

afin de définir l’exposition du territoire au risque et ce, dans un souci notamment de lisibilité pour le citoyen<br />

(C.A.A. Marseille, 2 avr. 2010, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, n°<br />

09MA03186 ; voir a contrario : C.A.A. Bordeaux, 23 mars 2009, Cne d’Yzosse, n° 08BX00485 ; C.A.A. Lyon,<br />

12 oct. 2010, Cne de Sens, n° 08LY02358).<br />

Aucune disposition de nature législative et réglementaire n’impose que les documents graphiques prennent la<br />

forme de « cartes d’aléas » (C.A.A. Marseille, 16 juin 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable,<br />

des transports et du logement, n° 09MA03491 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d’environnement du Val de<br />

Seine, n° 03-1841).<br />

Par ailleurs, les auteurs d’un P.P.R. ne sont pas obligés de faire coïncider les limites des zones avec celles des<br />

propriétés individuelles (C.A.A. Nancy, 7 déc. 2009, M. David A., 08NC00292 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008,<br />

Cne de Molliens Dreuil, n° 06-00916).<br />

Le zonage doit néanmoins être suffisamment précis pour être applicable en terme de droit des sols et corroborer<br />

le règlement. Ces zones sont en effet définies sur des critères de constructibilité, justifiant les interdictions, les<br />

prescriptions applicables ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures sur<br />

l’existant [voir fiche 19 : Règlement du P.P.R.]. Dans la mesure où un P.P.R. institue des servitudes d’utilité<br />

publique, le document graphique que comprend ce document doit permettre d’identifier précisément chaque<br />

parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est grevée conformément au<br />

principe de sécurité juridique (C.A.A. Marseille, 21 oct. 2010, M. Jean-Pierre A., n° 08MA03190).<br />

Il a ainsi été jugé que les documents graphiques d’un P.P.R. pouvaient être établis sans erreur manifeste<br />

d’appréciation à une échelle de 1/ 5 000 ème (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n°<br />

05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n°<br />

05BX01417 ; C.A.A. Marseille 30 juin 2011, Assos. AD-PPR, n° 09MA00195 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004,<br />

Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543 ; voir également : T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol.<br />

confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009,<br />

M. Jacques M., n° 08-00163 ; voir cependant : C.A.A. Marseille, 15 janv. 2010, Chambre d’agriculture du Var,<br />

n° 07MA00918).<br />

Il n’existe pas de contrainte réglementaire quant au nombre de zones pouvant être identifiées (T.A. Melun, 21<br />

oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l’environnement, n° 00-3799 : 8 zones avaient été définies<br />

dans le P.P.R. ; T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453, sol. confirmée en appel : C.A.A.<br />

Bordeaux, 21 mars 2011, Sté A.F.M. Recyclage, n° 09BX02702). En effet, le zonage d’un P.P.R. n’est pas lié ni<br />

par le découpage cadastral des parcelles ni par le périmètre d’une propriété ou d’une zone d’aménagement<br />

concertée (T.A. Nice, 9 avr. 2009, SNC domaine du grand duc, n° 05-01734).<br />

En réalité, une zone particulière pourra être délimitée chaque fois que la spécificité d’un risque et ses<br />

caractéristiques le justifient.<br />

Il a ainsi été jugé que les limites de zones d’un P.P.R. pouvaient traverser une même construction, chaque partie<br />

de la construction étant, dans ce cas de figure, soumise aux règles spécifiques de la zone dont elle relève (T.A.<br />

Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543). En revanche, le fait de diviser une zone de<br />

faible importance (200 mètres environ) en quatre zones d’aléa distincts peut constituer une erreur manifeste<br />

d’appréciation lorsqu’il est prouvé que les différences d’aléa, de gravité d’aléa et d’enjeux ne justifient pas cette<br />

division (T.A. Amiens, 7 déc. 2010, Assoc. défense des propriétaires de la vallée de la Selle, n° 08-02647).<br />

B. - Régularité du zonage (1803)<br />

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