Jurisques - Catalogue - Prim.net
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FICHE 12 : CONSULTATION DES ACTEURS, LA CONCERTATION AVEC LA<br />
POPULATION ET L’ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LES<br />
P.P.R.<br />
I. - Définition des modalités de concertation<br />
SOMMAIRE<br />
II. - Association des collectivités territoriales et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale<br />
(E.P.C.I.)<br />
III. - Consultations<br />
A. - Consultation des conseils municipaux et des E.P.C.I. concernés<br />
B. - Consultations d’autres organismes en fonction du contenu du projet<br />
IV. - Enquête publique<br />
COMMENTAIRE<br />
I. - DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION (1200)<br />
Selon l’article L. 562-3 du code de l’environnement, il appartient au préfet de définir les modalités de la<br />
concertation relative à l’élaboration du projet de P.P.R.. Cette disposition, introduite par la loi du 30 juillet 2003<br />
n’est pas d’application immédiate et ne concerne que les P.P.R. prescrit après le 1 er mars 2005 (sur la date<br />
d’entrée en vigueur de ces dispositions voir : C.A.A. Marseille, 2 avr. 2010, Ministre de l’écologie, de l’énergie,<br />
du développement durable et de la mer, n° 09MA03186 ; C.A.A. Douai, 29 déc. 2009, M. John A., n°<br />
08DA01082 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18<br />
déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Grenoble, 7 fév. 2007, M. Jean-Paul X, n° 05-02055 ; T.A.<br />
Amiens, 12 fév. 2008, M. Roger X., n° 05-00221 ; T.A. Nice, 1 er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183<br />
sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 24 nov. 2011, M. et Mme Michel A., n° 09MA04496 ; T.A. Lille, 3<br />
déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163).<br />
A la différence des formalités de consultations et d’enquête publique, la concertation doit s’effectuer le plus en<br />
amont possible et tout au long de la procédure d’élaboration du P.P.R.. Elle s’adresse à l’ensemble des personnes<br />
concernées (collectivités territoriales, organismes professionnels, populations résidentes, etc.) et représente un<br />
vecteur essentiel de l’appropriation du risque et de l’acceptation des contraintes qu’il détermine.<br />
A cet égard, les principes présidant à la définition et à la mise en œuvre de la concertation autour des projets de<br />
P.P.R. devraient être proches de ceux que la jurisprudence a dégagés en ce qui concerne l’obligation de<br />
concertation en matière de documents d’urbanisme, prévue par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Ce<br />
dernier article n’étant cependant pas directement applicable aux P.P.R. puisqu’ils ne constituent pas une<br />
opération d’aménagement au sens de ces dispositions du code de l’urbanisme (T.A. Poitiers, 23 juin 2005, S.C.I.<br />
Charles-Maignes, n° 04-01237 ; T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164 sol. confirmée :<br />
C.A.A. Marseille, 11 juill. 2011, Consorts et autres, n° 09MA02100 ; T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et<br />
Mme B., n° 08-00763), le préfet n’est pas tenu, en particulier, de tirer un bilan de la concertation menée autour<br />
de ces derniers.<br />
Selon l’article R. 562-2 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement du P.P.R.<br />
définit notamment les modalités de cette concertation. Les mesures de notification et de publicité nécessaires à la<br />
mise en œuvre de la concertation sur un projet de P.P.R. se confondent donc avec celles qui sont prévues, aux<br />
termes du même article, pour cet arrêté [voir fiche 11 : Prescription du P.P.R.].<br />
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