Jurisques - Catalogue - Prim.net
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1. - Objectifs des S.D.P.C. (5105)<br />
Selon l’article R. 564-2 du code de l’environnement, un S.D.P.C. fixe les principes selon lesquels s’effectuent la<br />
surveillance et la prévision des crues et la transmission de l’information sur les crues. Il doit notamment :<br />
- identifier les cours d’eau (ou sections de cours d’eau) pour lesquels l’Etat assure la transmission de<br />
l’information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire ;<br />
- délimiter, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission<br />
confiée à l’Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;<br />
- décrire l’organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l’information<br />
sur les crues mis en place par l’Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et<br />
indiquer les évolutions propres à en améliorer l’efficacité ;<br />
- définir les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales<br />
(ou leurs groupements), sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les<br />
crues de certains cours d’eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l’Etat et de ses<br />
établissements publics ;<br />
- établir le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des principaux objectifs à atteindre.<br />
2. - Elaboration des S.D.P.C. (5106)<br />
Un schéma directeur de prévision des crues (S.D.P.C.) doit être élaboré par le préfet coordonnateur de bassins<br />
pour chaque bassin ou groupements de bassins inscrits dans un arrêté du 16 mai 2005 (modifié par l’arrêté du 27<br />
octobre 2010). Après avoir élaboré le projet de S.D.P.C., le préfet coordonnateur de bassin doit le soumettre pour<br />
avis aux personnes mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 15 février 2005.<br />
Une fois ces avis recueillis, le préfet coordonnateur de bassin doit transmettre le projet de S.D.P.C. au comité de<br />
bassin pour avis. Selon l’article R. 564-4 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin arrête le<br />
schéma à l’issue de ces consultations et définit les modalités de sa mise à disposition.<br />
En cas de besoin, le préfet coordonnateur de bassin doit effectuer la mise à jour de la description de<br />
l’organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues de<br />
l’État et des collectivités territoriales figurant dans le S.D.P.C.. En outre, selon l’article R. 564-5 du code de<br />
l’environnement, une révision complète du S.D.P.C. doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la<br />
publication du premier schéma ou de sa dernière révision.<br />
3. - Contenu des S.D.P.C. (5107)<br />
Chaque S.D.P.C. doit contenir les éléments définis aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 15 février 2005 :<br />
- une notice de présentation ;<br />
- des documents graphiques.<br />
4. - Mise en œuvre des S.D.P.C. (5108)<br />
La mise en œuvre de chaque schéma de prévision des crues est assurée par un règlement relatif à la surveillance<br />
et à la prévision des crues et à l’information sur les crues (R.I.C.) qui doit être élaboré pour chacun des bassins<br />
ou, le cas échéant, des sous-bassins conformément à l’article R. 564-7 du code de l’environnement. Ce document<br />
est élaboré et arrêté par le préfet sous l’autorité duquel est placé le service de prévision des crues selon les<br />
modalités fixées par l’arrêté du 15 février 2005.<br />
L’article R. 564-8 du code de l’environnement expose les différentes misions assignées à ce document pour la<br />
mise en œuvre des S.D.P.C. à savoir :<br />
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