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I. - Notification préalable des recours<br />
FICHE 22 : RECEVABILITE DES RECOURS CONTRE LE P.P.R.<br />
SOMMAIRE<br />
II. - Inopposabilité des dispositions d’urbanisme postérieures à un refus illégal d’autorisation d’urbanisme<br />
III. - Exception d’illégalité pour vice de forme ou de procédure et P.P.R.<br />
IV. - Intérêt à agir<br />
COMMENTAIRE<br />
Sur l’obligation de recours à un avocat voir : C.A.A. Marseille, 8 fév. 2008, M Jean-François X., n° 07MA01568<br />
I. - NOTIFICATION PREALABLE DES RECOURS (2200)<br />
L’ancien article R. 600-1 du code de l’urbanisme imposait à l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un<br />
document d’urbanisme de notifier son recours à l’auteur de la décision (le préfet s’agissant des P.P.R.).<br />
L’absence de cette formalité entraînait l’irrecevabilité de la requête.<br />
Dans un avis du 3 décembre 2001 (C.E., 3 déc. 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910)<br />
le Conseil d’Etat a estimé que les P.P.R. appartenaient à la catégorie des « documents d’urbanisme », entrant par<br />
conséquent dans le champ d’application de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de<br />
l’urbanisme. La jurisprudence a donc appliqué ce principe, facteur d’irrecevabilité des recours, aux P.P.R.<br />
(C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de<br />
l’aménagement du territoire et de l’environnement, n° 01MA02118). Cette formalité s’imposait également dans<br />
le cadre des recours dirigés en appel contre des décisions juridictionnelles portant sur des documents<br />
d’urbanisme (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Douai, 4 mars 2004,<br />
Unicem Picardie, n° 02DA00219 ; C.A.A. Paris, 22 mars 2007, S.C.I. dix sept berges, n° 06PA00971).<br />
La réforme du code de l’urbanisme (issue du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1 er octobre 2007)<br />
a profondément modifié cette règle de notification. En effet, le nouvel article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne<br />
soumet plus à obligation de notification les recours contentieux à l’encontre des documents d’urbanisme (cet<br />
article ne vise plus que les autorisations d’urbanisme).<br />
Par conséquent, les recours contentieux à l’encontre d’un P.P.R. introduits à partir du 1 er juillet 2007 ne sont plus<br />
soumis à l’obligation de notification préalable au préfet (T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A.,<br />
n° 07-03993).<br />
II. - INOPPOSABILITE DES DISPOSITIONS D’URBANISME POSTERIEURES A UN REFUS<br />
ILLEGAL D’AUTORISATION D’URBANISME (2201)<br />
Selon l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme qui a bénéficié<br />
de l’annulation contentieuse d’un refus de sa demande d’autorisation ne peut se voir opposer, lorsqu’il<br />
renouvelle sa demande, des dispositions d’urbanisme intervenues après cette annulation.<br />
Un avis du Conseil d’Etat du 12 juin 2002 (C.E., 12 juin 2002, Préfet de la Charente maritime, n° 244634) a<br />
décidé que les dispositions du règlement d’un P.P.R. relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol, qu’elles<br />
soient ou non incorporées au P.L.U., constituent des « dispositions d’urbanisme » entrant dans le champ<br />
d’application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.<br />
Il a été fait usage de cette jurisprudence dans le cas d’un P.P.R. dont les dispositions rendues immédiatement<br />
opposables n’ont pu faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire dans une zone classée<br />
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