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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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par conséquent le moyen tiré d’une violation de l’article R. 111-2 était inopérant à l’égard de la délivrance d’une<br />

autorisation de lotir (C.A.A. Lyon, 10 oct. 2003, S.C.I. Neuville le Monteille, n° 98LY01986). Une juridiction<br />

de première instance avait toutefois refusé de faire application de cette jurisprudence. Elle avait invalidé, au titre<br />

de l’erreur manifeste d’appréciation, une autorisation de lotir délivrée dans un secteur inondable classé en zone<br />

d’urbanisation future du P.O.S. en utilisant les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (T.A.<br />

Montpellier, 4 déc. 2003, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Cne de La Tour Bas Elne, n° 021222 ; voir<br />

également en ce sens : C.A.A. Bordeaux, 23 oct. 2006, Mme Henriette X, n° 03BX00324).<br />

La réforme du code de l’urbanisme, en vigueur au 1 er octobre 2007, ne laisse plus de doute puisque l’article R.<br />

111-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’article R. 111-2 est applicable aux opérations faisant l’objet d’une<br />

demande de permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. En conséquence, l’article R. 111-2 du code de<br />

l’urbanisme peut désormais être invoqué pour refuser ou assortir de prescriptions spéciales un projet de<br />

lotissement susceptible de menacer la sécurité publique et ce, que la commune soit ou non couverte par un<br />

P.L.U. (C.A.A. Bordeaux, 30 sept. 2010, Mme Berthe X. et autres, n° 10BX00108).<br />

Comme en matière de permis de construire, l’examen du juge porte sur le caractère adéquat et proportionné de la<br />

décision prise par l’autorité administrative au regard de l’existence des risques. Le contrôle s’opère dans le cadre<br />

d’un contrôle restreint (erreur manifeste d’appréciation) lorsque le projet est autorisé (ou ne fait pas l’objet d’une<br />

opposition à la déclaration préalable) ou d’un contrôle normal en cas de refus de délivrance du permis<br />

d’aménager (ou d’opposition à la déclaration préalable).<br />

Sous l’empire de l’ancienne réglementation, il a été jugé qu’un préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste<br />

d’appréciation en délivrant une autorisation de lotissement sous réserve que soient réalisés des travaux de curage<br />

et de reprofilage du lit d’un torrent ainsi qu’un renforcement de la digue existante. En effet, eu égard aux risques<br />

connus par l’administration à la date de délivrance de l’autorisation de lotir, ces aménagements pouvaient être<br />

regardés comme suffisants pour assurer la protection du lotissement (C.A.A. Lyon, 14 déc. 1993, S.C.I. du<br />

Devezet et M. Espagne, n° 92LY00319 et 92LY00371).<br />

Inversement, le refus d’accorder une autorisation de lotir du fait de l’existence d’un risque que seraient de nature<br />

à prévenir les travaux de protection prévus par le pétitionnaire peut être censuré par le juge administratif, dans le<br />

cadre de son contrôle dit « normal » des refus d’autorisation d’occupation des sols (C.A.A. Marseille, 7 nov.<br />

2002, Cne de Chorges, n° 00MA01470). Ainsi, un projet ne peut être refusé lorsque les prescriptions<br />

particulières du projet de règlement (imposant la surélévation du plancher des pièces habitables à un mètre au<br />

moins du niveau du terrain naturel avant travaux) sont suffisantes (C.A.A. Marseille, 4 mai 2006, Cne de Berre<br />

l’étang, n° 03MA02366).<br />

En revanche, l’autorité compétente refuse à juste titre de délivrer une autorisation de lotissement lorsque le<br />

risque d’inondation du terrain en cause et les risques induits pour les immeubles à construire, notamment au<br />

regard de la sécurité de leurs occupants, justifient le rejet de la demande d’autorisation (C.A.A. Bordeaux, 23<br />

oct. 2006, Mme Henriette X, n° 03BX00324, voir également : C.A.A. Lyon, 22 sept. 2011, M. Yves A., n°<br />

10LY01243).<br />

Comme en matière de permis de construire, la délivrance d’une autorisation de lotir illégale est susceptible<br />

d’engager la responsabilité de l’administration (C.A.A. Marseille, 6 oct. 2005, SCI Graziella Julien, n°<br />

01BX00988 ; C.A.A. Nancy, 17 janv. 2008, M. Didier X., n° 06NC01039 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008,<br />

Mme Yvonne X., n° 06MA00423) [voir fiche 53: Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

III. - CAMPING ET CARAVANAGE (3302)<br />

Dans les zones soumises à un risque naturel prévisible, l’aménagement de terrains de camping et le<br />

stationnement de caravanes sont soumis à un permis d’aménager, conformément aux articles L. 443-1 et suivants<br />

du code de l’urbanisme [voir fiche 36 : Police des campings].<br />

A l’intérieur de ces zones, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d’assurer<br />

l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l’autorité<br />

compétente pour délivrer le permis d’aménager les terrains de camping afin de permettre d’assurer la sécurité<br />

des occupants de ces terrains. Ces prescriptions, qui doivent être compatibles avec le P.P.R. (C. urb., art. L. 443-<br />

2), sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l’environnement<br />

[voir fiche 36 : Police des campings].<br />

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