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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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En cas de sinistre, la responsabilité d’une commune peut être engagée pour avoir classé en zone constructible du<br />

P.O.S. un terrain soumis à un risque connu [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

2. - Prescriptions réglementaires (2705)<br />

Il importe, pour les autorités communales, d’adapter les prescriptions d’urbanisme en fonction des<br />

caractéristiques du risque naturel encouru (fréquence, intensité, nature du risque), mais aussi des risques induits<br />

par la situation ou la densité des constructions elles-mêmes, ainsi que du rôle joué par le terrain dans la<br />

manifestation du risque (écoulement ou rétention des eaux, etc.).<br />

Un règlement de P.L.U. peut contenir des dispositions plus restrictives au regard du droit de construire que celles<br />

prévues dans un P.P.R. car les auteurs du P.L.U. déterminent le zonage et les possibilités de construction au<br />

regard des risques mais aussi de nombreux autres critères d’urbanisme (C.A.A. Marseille, 10 nov. 2010, Mme<br />

Michèle B., n° 08MA05170).<br />

A été jugé légal un règlement de zone NB suffisamment précis pour prévoir, en zone inondable, l’interdiction<br />

des sous-sols ainsi que l’obligation d’élever le niveau de plancher du rez-de-chaussée (C.A.A. Paris, 24 oct.<br />

1996, S.C.I. Imco, n° 94PA00762). Mais la cour administrative d’appel de Lyon a condamné le principe<br />

d’inclure dans un P.O.S. des prescriptions relevant du droit de la construction. En l’espèce, le juge administratif<br />

a confirmé l’annulation de la révision d’un P.O.S. qui imposait des règles de construction destinées à assurer la<br />

mise hors d’eau des bâtiments dans certaines zones : définition d’une côte altimétrique minimale du rez-dechaussée,<br />

etc. (C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, Cne de Mandelieu La Napoule, n° 96LY00117).<br />

III. - MODIFICATION ET REVISION DU P.L.U. (2706)<br />

Pour tenir compte des évolutions de fait ou de droit entrant dans son champ de compétence, le P.L.U. doit être<br />

modifié ou révisé.<br />

Il doit notamment être compatible ou rendu compatible avec (C. urb., art. L. 123-1-9 et L. 123-1-10) :<br />

- les dispositions du S.C.O.T. [voir fiche 26 : Schéma de cohérence territorial] ;<br />

- les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de<br />

qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des<br />

Eaux (S.D.A.G.E.) [voir fiche 41 : Inondation] ;<br />

- les objectifs de protection définis par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux<br />

(S.A.G.E.) [voir fiche 41 : Inondation] ;<br />

- les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et certaines<br />

dispositions définis par les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (P.G.R.I.) [voir fiche 9 : Plan de<br />

Gestion des Risques d’Inondation].<br />

Concernant la mise à jour du P.L.U. pour tenir compte des servitudes d’utilité publique voir fiche 20 : Effets du<br />

P.P.R. sur les documents d’urbanisme.<br />

A. - Choix entre modification et révision du P.L.U. (2707)<br />

1. - Modification du P.L.U. (2708)<br />

La voie de la modification d’un P.L.U. ne peut être utilisée qu’à condition que l’économie générale du P.A.G.D.<br />

ne soit pas remise en cause ou que cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisances ou ne<br />

réduise une protection édictée en raison des risques de nuisances (C. urb., art. L. 123-13).<br />

Le juge administratif s’assure que ces conditions permettant de procéder à la modification et non à la révision du<br />

P.L.U. sont réunies (C.A.A. Bordeaux, 2 nov. 2009, Communauté d’agglomération de Bayonne Anglet Biarritz,<br />

n° 09BX00019).<br />

Une simple modification permettant d’ouvrir à l’urbanisation des secteurs soumis à des risques naturels encoure,<br />

le plus souvent, la sanction du juge administratif. Ont ainsi été considérées comme remettant en cause<br />

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