Jurisques - Catalogue - Prim.net
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I. - Organisations des secours au niveau communal<br />
II. - Le plan O.R.S.E.C.<br />
FICHE 52 : ORGANISATION DES SECOURS<br />
SOMMAIRE<br />
COMMENTAIRE<br />
I. - ORGANISATIONS DES SECOURS AU NIVEAU COMMUNAL (5200)<br />
En cas de catastrophe naturelle, le maire peut (et doit) intervenir au titre de ses pouvoirs de police [voir fiche 34 :<br />
Police générale du maire].<br />
En outre, dans les communes dotées d’un P.P.R approuvé, le maire a l’obligation d’élaborer un document<br />
spécifique comportant notamment les mesures de sauvegarde et de protection ainsi que les mesures de soutien de<br />
la population en cas de crise : le Plan Communal de Sauvegarde [voir fiche 3 : Informations incombant aux<br />
maires].<br />
II. - LE PLAN O.R.S.E.C. (5201)<br />
Le plan O.R.S.E.C. s’inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Selon<br />
l’article 1 er du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan O.R.S.E.C. et pris pour application de<br />
l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l’objectif de ce type de<br />
document consiste à organiser la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne<br />
publique et privée concourant à la protection générale des populations.<br />
A cet effet, chaque personne (publique ou privée) recensée dans le plan O.R.S.E.C. doit :<br />
- être en mesure d’assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par l’autorité<br />
compétente (préfet de département, préfet de zone ou le préfet maritime) ;<br />
- préparer sa propre organisation de gestion de l’événement et en fournir la description sommaire au<br />
représentant de l’Etat ;<br />
- désigner en son sein un responsable correspondant du représentant de l’Etat ;<br />
- préciser les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte<br />
;<br />
- préciser les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission<br />
de protection générale des populations relevant du représentant de l’Etat et des missions particulières<br />
qui lui sont attribuées par celui-ci.<br />
L’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile distingue trois types de<br />
plan O.R.S.E.C. :<br />
- le plan O.R.S.E.C. départemental : il détermine, compte tenu des risques existant dans le département,<br />
l’organisation générale des secours ; il recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles<br />
d’être mis en œuvre et il définit les conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les<br />
secours ;<br />
- le plan O.R.S.E.C. de zone : il recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis<br />
en œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant<br />
nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Par ailleurs, ce document doit<br />
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