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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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La situation est différente lorsque la victime est usager de l’ouvrage public (et non tiers). En effet, dans ce cas de<br />

figure, la charge de la preuve est inversée et il revient en conséquence au propriétaire de l’ouvrage de prouver<br />

qu’il a correctement entretenu celui-ci (C.E., 5 juin 1992, Min. de l’équipement, du logement, des transports et<br />

de la mer, n° 115331 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009,<br />

Département des Hautes Pyrénées, n° 07BX00012 : voie publique ; C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001, M. et Mme<br />

Druliolle, n° 95LY01357 : digue de protection contre les avalanches ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621 ;<br />

C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2004, Min. de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n°<br />

01BX01273 : port ; C.E., 8 juin 2011, Caisse de compensation des services sociaux, n° 309607 ; C.A.A.<br />

Bordeaux, 29 avr. 2004, MATMUT, n° 00BX00989 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes-<br />

Maritimes, n° 04MA02395 ; C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Mme Paulette X, n° 04MA00929 ; C.A.A.<br />

Marseille, 25 mars 2010, Mme Louisiane A., n° 07MA04927 ; C.A.A. Bordeaux, 23 juin 2011, M. François A.,<br />

n° 10BX01975 : filet de protection contre les chutes de pierres sur la voie publique).<br />

La responsabilité du propriétaire de l’ouvrage public peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont<br />

imputables à une faute de la victime (C.E., 26 mars 2008, Chambre de commerce et d’industrie du Var, n°<br />

275011 ; C.E., 31 août 2009, Cne d’Arhansus, n° 316936 ; C.E., 13 nov. 2009, Cne des Bordes, n° 306992 ;<br />

C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme<br />

Sylvie X., n° 08NT02325 ; C.A.A. Marseille 14 déc. 2011, Mme Michèle A., n° 09MA00391) ou à un cas de<br />

force majeure [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

En revanche, le fait d’un tiers ne peut pas être invoqué par le propriétaire de l’ouvrage pour atténuer sa<br />

responsabilité (C.E., 21 déc. 2007, M. Carlo A, n° 296639 : en l’espèce, le juge administratif n’a pas retenu<br />

l’argument d’une commune qui affirmait que les dommages provenaient partiellement du défaut de curage d’un<br />

propriétaire voisin de la victime car ce fait du tiers est étranger au litige qui oppose le propriétaire de l’ouvrage à<br />

la victime de l’inondation ; C.A.A. Marseille, 21 janv. 2008, M. Belkacem X., n° 05MA01511 ; C.A.A. Douai, 9<br />

déc. 2008, Syndicat d’assainissement de Prouvy-Thiant-Haulchin-Trith-Saint-Léger, n°07DA01547).<br />

Par ailleurs, le juge administratif, peut condamner la personne publique responsable de l’ouvrage à réparer les<br />

dommages mais il ne peut pas enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux pour mettre fin à ces<br />

dommages (C.A.A. Douai, 30 juin 2010, M. et Mme Antonio A., n° 09DA00953).<br />

B. - Dommages à l’occasion de travaux publics (5406)<br />

Les travaux entrepris par les personnes publiques dans un but d’intérêt général peuvent engager leur<br />

responsabilité lorsque la victime, tiers par rapport aux travaux, démontre qu’il existe un lien de causalité entre la<br />

réalisation des travaux publics et le dommage anormal et spécial qu’elle a subi [Sur la notion de dommage<br />

anormal et spécial voir notamment : C.A.A. Marseille, 12 mai 2011, M. et Mme Bruno A., n° 08MA02709].<br />

Il peut s’agir notamment :<br />

- de travaux de terrassement qui provoquent des mouvements de terrain (C.E., 29 juil. 1994, SA de<br />

construction et de location de l’Ubaye, n° 60905 ; C.A.A. Marseille, 8 avr. 2004, Département des<br />

Alpes Maritimes, n° 99MA00819 ; C.A.A. Nancy, 29 mai 2007, Sté France assainissement, n°<br />

05NC00956 ; C.A.A. Lyon, 5 mai 2009, Département de l’Isère, n° 07LY02082) ;<br />

- travaux qui provoquent ou aggravent une inondation (C.E., 12 avr. 1995, Synd. intercommunal pour<br />

l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Hers mort, n° 68314 ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2003,<br />

Cne de Beauvoisin, n° 03MA00908 ; C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Emmanuel X., n° 00LY01544 ;<br />

C.A.A. Marseille, 15 oct. 2007, Mme Marcelle X, n° 04MA02418 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M.<br />

William X., n° 06MA02129 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. Guy X., n° 07MA01015) ;<br />

- travaux qui endommagent un immeuble (fissures notamment) (C.A.A. Nancy, 15 fév. 2007, Sté<br />

SOGEA Est, n° 03NC00653) ;<br />

- travaux publics à l’origine d’un incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 9 juil. 2003, M. et Mme Joël X.,<br />

n° 99MA00713 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, M. et Mme X., n° 99MA01457).<br />

Lorsque la victime a la qualité d’usager (et non tiers) des travaux publics, la charge de la preuve est inversée et il<br />

revient en conséquence au responsable des travaux de prouver qu’ils ont été normalement conçus et exécutés<br />

(C.A.A. Lyon, 22 juill. 2010, Communauté de communes Lembron val d’Allier, n° 08LY00392).<br />

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