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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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inconstructible, dans la mesure où, ce permis ayant été précédemment refusé et ce refus ayant été annulé par le<br />

tribunal administratif, ces dispositions étaient entrées en vigueur postérieurement à cette annulation. Dans le cas<br />

d’espèce cependant, le préfet avait également invoqué dans le cadre de son déféré le motif général tiré de<br />

l’atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, motif qui a pu être<br />

retenu par la juridiction administrative pour annuler le permis délivré (C.A.A. Bordeaux, 4 nov. 2004, M. Bruno<br />

X, n° 02BX00258, sol. confirmée : C.E., 16 fév. 2007, M. Bruno A, n° 276363).<br />

III. - EXCEPTION D’ILLEGALITE POUR VICE DE FORME OU DE PROCEDURE ET P.P.R. (2202)<br />

Dans un arrêt du 31 août 2006, la cour administrative de Nantes a affirmé que les P.P.R. étaient des documents<br />

d’urbanisme tenant lieu de plan d’occupation des sols ou de plan local d’urbanisme au sens des dispositions de<br />

l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme (C.A.A. Nantes, 31 août 2006, Société arboricole et fruitière de<br />

l’Agenais, n° 04BX00807). Cette position vient d’être confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30<br />

décembre 2011 (C.E., 30 déc. 2011, M. Gérard B., n° 324310).<br />

Or, selon cet article L. 600-1 du code de l’urbanisme, l’illégalité pour vice de forme ou de procédure des<br />

documents d’urbanisme ne peut pas être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois<br />

à compter de la prise d’effet du document.<br />

Pae conséquent, l’exception d’illégalité pour vice de forme ou de procédure à l’encontre d’un P.P.R. ne peut plus<br />

être invoquée six mois après l’approbation de ce document sauf lorsque le vice de forme concerne (C.E., 30 déc.<br />

2011, M. Gérard B., n° 324310) :<br />

- la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique ;<br />

- l’absence de la note de présentation ou des documents graphiques.<br />

Sur l’exception d’illégalité d’un P.P.R. invoqué à l’appui d’un recours contre un certificat d’urbanisme négatif<br />

voir : C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, SCI DM5, n° 06MA00871 ; T.A. Nice, 20 mars 2008, M. Bernard X., n°<br />

06-04058 sol confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 8 juill. 2010, M. Bernard A., n° 08MA02742).<br />

IV. - INTERET A AGIR (2203)<br />

Le juge administratif s’assure que les requérants disposent d’un intérêt à agir pour contester la légalité d’un<br />

P.P.R.. Il vérifie notamment que le statut des associations leur permettent de contester la légalité d’un P.P.R.<br />

(C.A.A. Marseille, 7 mai 2010, Assoc. Palavasienne pour la diversification des activités économiques et la<br />

protection de l’environnement, n° 08MA01815).<br />

Tel n’est pas le cas s’agissant d’une association dont le champ d’action n’est pas limité géographiquement et qui<br />

ne peut en conséquence contester la légalité d’un P.P.R. dont la portée est strictement locale (C.A.A. de<br />

Bordeaux, 5 fév. 2009, Assoc. non aux constructions en zones inondables ou non assistance à personnes en<br />

danger, n° 07BX01516).<br />

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