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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Par ailleurs, le juge administratif rappelle régulièrement qu’une étude d’impact n’est pas nécessaire lors de<br />

l’élaboration d’un P.P.R. (T.A. Nice, 23 avr. 2001, Assos. « Auribeau demain » et autres, n° 00-3024 ; T.A.<br />

Melun, 1 er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747) [voir fiche 17 : Note de présentation du P.P.R.].<br />

Cette phase réglementaire, qui retranscrit les études préalables est effectuée par le service instructeur de l’État<br />

désigné par le préfet.<br />

Une bonne indication de l’intensité et de la nature des risques encourus sur le territoire peut être fournie par<br />

l’étude des dossiers relevant de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces dossiers<br />

contiennent en effet une description des événements et une évaluation des dégâts, des renseignements<br />

généralement précis et datés ainsi, parfois, que des mesures concernant l’intensité et l’extension des phénomènes<br />

(T.A. Montpellier, 29 avr. 2004, M. Aubanel, n° 01-4562).<br />

D’autres éléments d’information peuvent, et doivent même dans certains cas, également être retenus pour<br />

déterminer l’intensité des risques encourus comme par exemple :<br />

- les analyses de bureaux d’études (T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping<br />

Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A.<br />

Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417) ;<br />

- les repères altimétriques de la crue de référence (C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection<br />

des habitants de la rive gauche du Tarn, n° 02BX01095 ; T.A. Nice, 4 juin 2008, ASL des colotis du<br />

parc d’activité de la Siagne et autre, n° 05-01036) ;<br />

- l’hypothèse d’une rupture de digue et de ses conséquences, l’existence d’infrastructures ou d’ouvrages<br />

de protection, etc. (T.A. Montpellier, 8 juill. 2004, Comité de défense des habitants du quartier de la<br />

Cereirede et de sa périphérie, n° 97-2983 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. Roger X., n° 05-00221).<br />

Le juge administratif contrôle le sérieux des études réalisées, lequel sérieux ne saurait toutefois être remis en<br />

cause par une simple indication erronée (C.A.A. Marseille, 21 oct. 2010, M. Jean-Pierre A., n° 08MA03190)<br />

[voir fiche 18 : Documents graphiques du P.P.R.]. En cas de doute sur la fiabilité des études réalisées, le juge<br />

administratif peut exiger qu’une expertise soit réalisée avant de se prononcer sur la régularité du classement<br />

effectué (C.A.A. Lyon, 6 mars 2012, M. Jean R., n° 11LY00096).<br />

III. - PUBLICITE DE L’ARRETE (1104)<br />

Selon l’article R. 562-2 du code de l’environnement, l’arrêté prescrivant l’établissement d’un P.P.R. pris à partir<br />

du 1 er mars 2005 doit être :<br />

- notifié aux maires des communes ainsi qu’aux présidents des collectivités territoriales et des E.P.C.I.<br />

compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie,<br />

dans le périmètre du projet de plan (T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en<br />

appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887). Seul l’arrêté prescrivant<br />

l’établissement du P.P.R. doit faire l’objet de cette notification. Le projet de P.P.R. n’a pas à être notifié<br />

à cette occasion (T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163) ;<br />

- affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges des E.P.C.I. concernés ;<br />

- publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.<br />

Une mention de l’affichage de l’arrêté doit en outre être insérée dans un journal diffusé dans le département.<br />

S’agissant des P.P.R. dont l’établissement a été prescrit antérieurement au 1 er mars 2005, les arrêtés doivent<br />

seulement être notifiés aux maires des communes concernées et publiés au recueil des actes administratifs de<br />

l’Etat dans le département.<br />

IV. - CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA PRESCRIPTION D’UN P.P.R. (1105)<br />

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