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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- les constructions situées dans les massifs forestiers où les feux, par leur vitesse de propagation,<br />

menacent de ne pouvoir être maîtrisés par les moyens de lutte actuels et sont susceptibles de créer des<br />

difficultés importantes d’évacuation des populations, notamment en pleine saison touristique (C.A.A.<br />

Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA<br />

Bonne Anse Camping Caravaning International, n° 05BX01417) ;<br />

- les constructions susceptibles d’aggraver les risques (C.A.A. Marseille, 1 er Juin 2011, Assos. pour la<br />

préservation et la protection des risques d’incendie de forêts et autres, n° 09MA00223 : construction de<br />

deux granges à foin dans une zone où l’aléa est classé fort à très fort) ;<br />

- les implantations humaines nouvelles dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les<br />

aménagements, la sécurité des personnes ne pourrait être assurée (T.A. Nice, 1 er oct. 2009, M. et Mme<br />

Michel M., n° 07-00183 ; sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 24 nov. 2011, M. et Mme Michel<br />

A., n° 09MA04496).<br />

En outre, l’article L. 131-18 du code forestier prévoit que dans les zones délimitées par un P.P.R. incendie de<br />

forêts, les nouvelles autorisations d’aménagement doivent prévoir dans leur périmètre une bande de terrain<br />

inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêt,<br />

landes, maquis, etc. (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164 sol. confirmée : C.A.A.<br />

Marseille, 11 juill. 2011, Consorts et autres, n° 09MA02100).<br />

Sur le fondement de la délimitation opérée par un P.P.R, le préfet peut demander l’annulation de tout permis de<br />

construire délivré dans une zone exposée à d’importants risques d’incendie de forêt. C’est le cas lorsque la<br />

construction projetée est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu des<br />

moyens de défense incendie existants (C.A.A. Lyon, 19 janv. 1999, Préfet du Vaucluse, n° 95LY01220) ; et<br />

même si le P.O.S applicable ne fait pas obstacle à la réalisation du projet (C.E., 1 er mars 2004, Cne de Villelaure,<br />

n° 209942).<br />

Cette règle s’applique même en présence de certains aménagements prévus pour la sécurité (T.A. Nice, 24 juin<br />

2004, Préfet des Alpes-Maritimes, n°0301730) [voir également fiche 31 : Permis de construire].<br />

Le P.P.R. peut également imposer le débroussaillement de terrains compris dans les zones qu’il détermine afin<br />

de protéger les constructions. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être imposées avant leur approbation [voir<br />

fiche 14 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.].<br />

Par ailleurs, un P.P.R. peut interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un<br />

incendie et situés en zone d’aléa fort, à la mise en place d’infrastructures liées à la défendabilité de la<br />

reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027, sol. confirmée : C.A.A. Marseille, 12 fév.<br />

2010, M. et Mme X., n° 07MA03378 ; sur les limites au droit de reconstruction après sinistre voir également :<br />

C.E. Avis., 23 fév. 2005, Mme Hutin, n° 271270). Il peut également subordonner ce droit à la réalisation de<br />

travaux de voirie et d’équipement : construction d’un accès routier présentant des caractéristiques permettant le<br />

passage des véhicules de défense contre l’incendie, création de bornes à incendie et élargissement de chemins et<br />

création d’aires de retournement, etc. (C.A.A. Marseille, 31 mars 2011, M. Jean-Michel B., n° 09MA01299).<br />

Enfin, un maire doit tenir compte des informations relatives au risque d’incendie contenues dans un projet de<br />

P.P.R. lorsqu’il élabore un document d’urbanisme ou délivre une autorisation d’urbanisme [voir fiches du<br />

Chapitre 8 : Documents et procédures d’urbanisme ; Chapitre 9 : Autorisations d’occupation des sols] (C.A.A.<br />

Marseille, 22 sept. 2005, SARL STRAP, n° 03MA01804 ; C.A.A. Marseille, 16 mars 2006, Mme Marie-Thérèse<br />

X, n° 04MA00768 ; C.A.A. Marseille, 14 déc. 2010, Cne de Roquebrune-sur-Argens, n° 10MA03660 : permis<br />

de construire ; C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, M. Hans X, n° 05MA02408 : certificat d’urbanisme).<br />

2. - Mesures réglementant les constructions, aménagements et activités existants (4307)<br />

Les P.P.R. incendie de forêt peuvent définir, dans les zones exposées et non exposées aux incendies, les mesures<br />

relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en<br />

culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires<br />

exploitants ou utilisateurs (C. envir., art. L. 562-1).<br />

A ce titre, des règles particulières de gestion et d’exploitation des terrains forestiers peuvent être prescrites,<br />

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