Jurisques - Catalogue - Prim.net
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I. - Pouvoir de substitution<br />
II. - Risques étendus à plusieurs communes<br />
III. - Pouvoir de réquisition<br />
FICHE 35 : POLICE GENERALE DU PREFET<br />
SOMMAIRE<br />
COMMENTAIRE<br />
En vertu de l’article L. 2215-1 du C.G.C.T., le préfet dispose d’un pouvoir de police générale propre ainsi que<br />
d’un pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par<br />
conséquent, la responsabilité de l’État peut être recherchée séparément ou simultanément avec celle de la<br />
commune en cas de faute dans l’exercice de ces pouvoirs de police.<br />
I. - POUVOIR DE SUBSTITUTION (3500)<br />
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale (C.G.C.T., art. L. 2212-2 et<br />
2212-4) [voir fiche 34 : Police générale du maire], le préfet peut prendre les mesures nécessaires au maintien de<br />
la sécurité publique (C.G.C.T., art. L. 2215-1). Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que le<br />
préfet puisse agir :<br />
- il doit exister une carence du maire (C.E., 27 nov. 1974, Min. de l’intérieur, n° 93691 ; T.A.<br />
Montpellier, 14 juin 2002, Mme Mages, n° 963342). Lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée<br />
devant les tribunaux, les juges vérifient cette carence du maire afin de déterminer si le préfet avait, ou<br />
non, l’obligation d’intervenir (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société<br />
Splendid Garage, n° 9702728).<br />
- le préfet doit obligatoirement mettre en demeure le maire de faire usage de ses pouvoirs de police dans<br />
un délai déterminé. Si le maire ne tient pas compte de cette mise en demeure le préfet se trouve fondé à<br />
agir (C.E., 31 janv. 1997, S.A.R.L. camping les Clos, n° 156276 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min.<br />
de l’intérieur, n° 99MA00805 ; C.A.A. Marseille, 5 juill. 2004, Mme Josiane X, n° 02MA01908) ;<br />
Les mesures prises par le préfet sur ce fondement peuvent être par exemple :<br />
- limiter l’usage de la ressource en eau en période de sécheresse (C.E., 21 fév. 1997, Min. de<br />
l’environnement, n° 139504) ;<br />
- fermer et évacuer un terrain de camping (à titre conservatoire : C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty,<br />
n° 274826 ou à titre définitif : C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.A.A. Marseille, 12 déc.<br />
1998, M. Arnaud, n° 96MA1242 ; C.A.A. Marseille, 19 déc. 2003, M. Paul X, n° 99MA02348) ;<br />
- ordonner la réalisation d’un programme de travaux afin de prévenir les éventuelles chutes de pierres.<br />
L’exécution de ces mesures de sûreté qui ont un intérêt collectif doit être assurée par la commune (ou le<br />
préfet), aux frais de la commune (C.A.A. Bordeaux, 8 nov. 2011, Commission syndicale de la vallée du<br />
Barège, n° 11BX00299) ;<br />
- subordonner la fin de la fermeture provisoire d’un camping à la réalisation de travaux destinés à<br />
prévenir les risques de chute de pierres ou d’avalanche (C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de<br />
l’intérieur, n° 99MA00805).<br />
Ce pouvoir de substitution du préfet appelle des conditions spécifiques de mise en œuvre éventuelle des<br />
responsabilités en cas de dommages [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration]. En<br />
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