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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Le financement du fonds ne peut porter que sur des biens couverts par un contrat d’assurance « multirisques<br />

habitation » incluant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles telle que visée au premier alinéa de<br />

l’article L. 125-1 du Code des assurances. En outre, le prix fixé pour ces acquisitions ne doit pas excéder le<br />

montant des indemnités d’expropriation. Ce prix est déterminé sans tenir compte du risque et, dans le cas où les<br />

biens ont été estimés sans tenir compte des dommages éventuellement subis, déduction faite des indemnités<br />

perçues au titre de la garantie catastrophes naturelles et non utilisées pour réparer les dommages (C. envir., art.<br />

L. 561-1).<br />

La circulaire interministérielle du 24 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques<br />

naturels majeurs de certaines mesures de prévention détaille le régime des biens qui ont subi des dommages mais<br />

qui demeurent habitables ou dont le terrain reste constructible.<br />

Lorsque le bien a été sinistré à plus de la moitié de sa valeur et a bénéficié d’une indemnité au titre de la garantie<br />

contre les effets des catastrophes naturelles, la procédure applicable sera celle relative à l’acquisition amiable des<br />

biens sinistrés [voir fiche 40 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels]. Dans le cas<br />

contraire, deux cas de figure doivent être envisagés :<br />

- le financement par l’acquisition amiable de biens exposés n’est plus possible lorsqu’à la suite de ce<br />

sinistre il n’existe plus de menace grave pour les vies humaines (hypothèse d’une chute de bloc<br />

notamment) ;<br />

- en revanche, lorsque la menace est toujours présente la procédure d’acquisition amiable doit être<br />

utilisée (la circulaire recommandant par ailleurs que des arrêtés d’évacuation pour péril imminent soient<br />

prononcés [voir fiche 34 : Police générale du maire]).<br />

III. - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (3902)<br />

L’initiative pour mettre en œuvre cette procédure est prise soit par l’Etat soit par les communes et leurs<br />

groupements.<br />

A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande (3903)<br />

Un arrêté du 12 janvier 2005 précise les pièces devant être fournies lors du dépôt d’une demande de subvention<br />

du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Le bénéficiaire de la subvention (ou son mandataire) doit<br />

adresser au préfet un dossier comportant les pièces et justificatifs suivants :<br />

- la demande de subvention datée et signée du représentant de la commune (ou du groupement de<br />

communes compétent) ;<br />

- une copie de la délibération de la collectivité autorisant l’acquisition amiable envisagée ;<br />

- un plan de localisation de l’unité foncière à acquérir ;<br />

- un document attestant de la souscription pour les biens à acquérir d’un contrat d’assurance dommages<br />

en cours de validité et, le cas échéant, une attestation de l’entreprise d’assurance du vendeur indiquant le<br />

montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ;<br />

- une copie des factures d’entreprises ayant réalisé, le cas échéant, les travaux de réparation des<br />

dommages indemnisés au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ;<br />

- une estimation par le service chargé des domaines de la valeur vénale hors risque et avant sinistre<br />

éventuel de l’unité foncière à acquérir ;<br />

- un devis estimatif du coût des mesures envisagées après acquisition de l’unité foncière pour en limiter<br />

l’accès et en empêcher toute occupation ;<br />

- une analyse des risques permettant d’apprécier l’importance et la gravité de la menace pour les vies<br />

humaines et de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des<br />

populations s’avèrent plus coûteux que l’acquisition amiable envisagée.<br />

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