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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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B. - Prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation (3607)<br />

1. - Contenu du cahier des prescriptions (3608)<br />

Aux termes de l’article R. 125-19 du code de l’environnement, les prescriptions d’information, d’alerte et<br />

d’évacuation sont présentées sous forme d’un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par<br />

arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et du tourisme. Les services déconcentrés<br />

de l’Etat ainsi que les services départementaux d’incendie et de secours peuvent assister l’autorité compétente<br />

(lorsque celle-ci en fait la demande) dans l’élaboration du cahier des prescriptions de sécurité.<br />

Les articles R. 125-16 à R. 125-18 du code de l’environnement déterminent, pour chaque catégorie de<br />

prescriptions à prévoir, les mesures et obligations qui doivent figurer dans ce cahier (telles que par exemple la<br />

remise individuelle et l’affichage des consignes de sécurité et des mesures de sauvegarde à observer, la définition<br />

des conditions et modalités de déclenchement de l’alerte par l’exploitant, la mise en place de dispositif<br />

d’évacuation et de regroupement en cas d’alerte, etc.).<br />

2. - Elaboration et mise en œuvre des prescriptions (3609)<br />

Avant de fixer les prescriptions, l’autorité compétente consulte obligatoirement le propriétaire et l’exploitant du<br />

camping, ainsi que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et la commission<br />

départementale de l’action touristique (C. envir., art. R. 125-15). L’autorité compétente détermine également le<br />

délai dans lequel ces prescriptions devront être réalisées.<br />

L’autorité compétente transmet au propriétaire les prescriptions sur lesquelles le préfet donne un avis (lorsqu’il<br />

n’est pas l’autorité compétente). A défaut d’un tel avis motivé, un permis d’aménager un terrain de camping<br />

peut être annulé car jugé illégal (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636).<br />

En cas de carence du maire ou s’il estime les prescriptions insuffisantes, le préfet peut se substituer à lui pour<br />

fixer les prescriptions nécessaires après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai d’un mois.<br />

Par ailleurs, les prescriptions doivent être compatibles avec celles du P.P.R. applicable lorsqu’un tel document<br />

existe (C. urb., art. L. 443-2).<br />

Lorsque les prescriptions ont été arrêtées par l’autorité compétente, elles doivent être notifiées au propriétaire, à<br />

l’exploitant (ainsi qu’au maire ou au préfet selon le cas).<br />

3. - Sanctions en cas d’inobservation des prescriptions (3610)<br />

L’article R. 443-12 du code de l’urbanisme mentionne les personnes habilitées à inspecter, même inopinément,<br />

les terrains aménagés pour le camping et le caravanage et à y constater toute irrégularité.<br />

Conformément aux articles L. 443-3 et R. 443-11 du code de l’urbanisme, en cas de non respect par le<br />

propriétaire ou l’exploitant, dans le délai fixé, des prescriptions qui lui ont été imposées, l’autorité compétente<br />

pour délivrer le permis d’aménager peut ordonner, après mise en demeure non suivie d’effet, la fermeture<br />

temporaire et l’évacuation du terrain jusqu’à l’exécution des prescriptions (C.A.A. Lyon, 8 nov. 1994, M. Yves<br />

Tachet, n° 94LY00880 ; C.A.A. Marseille 24 nov. 2003, Min. de l’intérieur, n° 99MA00805). Le préfet peut,<br />

dans cet exercice, se substituer au maire en cas de carence de celui-ci, après une mise en demeure restée sans<br />

effet (T.G.I. Annecy, 13 août 1996, Préfet de la Haute Savoie).<br />

Par ailleurs, les infractions constatées au régime d’autorisation et aux conditions d’exploitation des terrains de<br />

campings et de stationnement de caravanes peuvent faire l’objet des sanctions pénales prévues aux articles L.<br />

480-1 et suivants du code de l’urbanisme [voir fiche 59 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations<br />

préventives].<br />

III. - POUVOIRS DE POLICE GENERALE APPLICABLES AU CAMPING-CARAVANAGE (3611)<br />

L’exploitation de terrains de camping et de stationnement de caravanes est soumise aux pouvoirs de police<br />

générale du maire [voir fiche 34 : Police générale du maire] et du préfet [voir fiche 35 : Police générale du<br />

préfet], qui peuvent, sur ce fondement, prendre toutes mesures nécessaires et en prononcer le cas échéant la<br />

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