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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Aux termes de l’article L. 125-5 (V) du code de l’environnement, en cas de non-respect de ces dispositions,<br />

l’acquéreur ou le locataire a la possibilité de demander au juge :<br />

- soit la résolution du contrat ;<br />

- soit une diminution du prix.<br />

Par ailleurs, le vendeur ou le bailleur peut être sanctionné en raison de la présence de défauts cachés affectant le<br />

bien vendu ou loué. En effet, la jurisprudence concernant la garantie des vices cachés s’applique dans cette<br />

hypothèse [voir fiche 55 : Responsabilité civile contractuelle].<br />

Le vendeur doit notamment informer loyalement l’acheteur de la situation du bien objet de la vente. Ainsi, lors<br />

d’une vente d’un immeuble, le vendeur doit informer l’acquéreur du fait que le bien ait été sinistré dans le passé<br />

(Cass., 3 ème civ., 4 janv. 1991, M. X., n° 89-13473 ; C.A. Paris, 15 déc. 2004, M. Riou, n° 03-14514).<br />

En effet, selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du bien<br />

vendu lorsque ces vices :<br />

- rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine ;<br />

- diminuent tellement l’usage du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus.<br />

En outre, ce défaut d’information, lorsqu’il est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible<br />

d’entraîner la résolution de la vente ou l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1116 du<br />

code civil (Cass., 3 ème civ., 3 mars 2010, Mme Z. et autres, n° 08-21056 ; Cass., 3 ème civ., 27 avr. 2011, Epoux<br />

X., n° 10-14601).<br />

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