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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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I. - Définition<br />

FICHE 29 : PROJET D’INTERET GENERAL (P.I.G.)<br />

SOMMAIRE<br />

II. - Procédure et prise en compte dans les documents d’urbanisme<br />

III. - Contrôle du juge<br />

I. - DEFINITION (2900)<br />

COMMENTAIRE<br />

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement<br />

durables peuvent être qualifiées de Projet d’Intérêt Général (P.I.G.). Tous autres projets d’ouvrage, de travaux ou<br />

de protection peuvent également être qualifiés de P.I.G. à condition notamment de présenter un caractère<br />

d’utilité publique (C. urb., art. L. 121-9).<br />

L’article R. 121-3 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que peut constituer un P.I.G. tout projet d’ouvrage, de<br />

travaux ou de protection destiné, notamment, à la prévention des risques. La circulaire du 27 juin 1985 portant<br />

application des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux projets d’intérêt général en matière de<br />

documents d’urbanisme précise que les P.I.G. pourront consister en des dispositions de protection (diminution de<br />

densité, règles de recul, de réduction de hauteur...) ou des projets de travaux de protection tels que des projets de<br />

digues, de paravalanches, de pistes forestières de défense contre l’incendie, etc.<br />

Un atlas départemental des zones inondables peut également être qualifié de P.I.G. par arrêté préfectoral (C.A.A.<br />

Marseille, 21 septembre 2006, Cne de Cabriès, n° 03MA00367).<br />

Le juge administratif a, par ailleurs, indiqué que le P.I.G. peut intervenir préalablement à l’adoption de mesures<br />

spécifiques comme un P.P.R. et que le préfet peut, même en l’absence d’urgence, arrêter un projet de plan de<br />

protection contre les inondations qu’il qualifie de P.I.G. (T.A. Orléans, 9 juill. 1998, Assoc. de défense des<br />

communes riveraines de la Loire et autres, n° 95-1941 ; C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, Min. de l’équipement, des<br />

transports et du logement, n° 98NT02745) [voir également fiche 14 : Application anticipée des dispositions du<br />

projet de P.P.R.].<br />

II. - PROCEDURE ET PRISE EN COMPTE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME (2901)<br />

En vertu de l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme le P.I.G. doit faire l’objet :<br />

- soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe<br />

et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;<br />

- soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé<br />

par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication.<br />

Le projet est qualifié de Projet d’Intérêt Général (P.I.G.) par arrêté préfectoral (C. urb., art. R. 121-4).<br />

Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de<br />

l’urbanisme, les risques majeurs faisant l’objet de P.I.G. doivent être notifiés aux communes et à leurs<br />

groupements qui sont chargés d’élaborer les documents d’urbanisme.<br />

Une fois qualifié par le préfet, le P.I.G., lorsqu’il impose une modification des règles d’urbanisme à l’étude ou en<br />

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