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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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d’autorisation de construire sur des terrains classés dans un projet de P.P.R. comme exposés à un risque<br />

majeur était de nature à caractériser cette situation d’urgence (C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I.<br />

du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 02BX00088 ; voir également : C.A.A. Marseille, 6<br />

oct. 2011, Mlle Mélanie A., n° 09MA03403).<br />

L’appréciation de l’urgence de la situation n’est donc pas uniquement conditionnée par l’imminence du risque<br />

naturel. Ainsi, la seule circonstance qu’un délai de plus de six ans a séparé l’arrêté de prescription d’un P.P.R. de<br />

l’arrêté décidant de faire une application anticipée de ces dispositions ne condamne pas pour autant la<br />

reconnaissance de cette situation d’urgence (T.A. Montpellier, 10 juin 2003, Cne de Narbonne, n° 03-5254, sol.<br />

confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915).<br />

Enfin, la responsabilité de l’Etat en cas d’absence fautive de mise en application anticipée d’un P.P.R. en cours<br />

d’élaboration est susceptible d’être retenue à la suite d’une catastrophe naturelle, s’il est établi que le préfet<br />

connaissait le risque encouru et que les conditions d’urgence étaient réunies pour mettre en œuvre une telle<br />

mesure [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

II. - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE (1403)<br />

Aux termes de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, le préfet doit consulter les maires sur le territoire<br />

desquels les prescriptions seront applicables (T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868). L’article R.<br />

562-6 du code de l’environnement précise que les maires disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leurs<br />

observations. Ces observations ne liant pas le préfet, celui-ci n’est pas obligé de les rendre publiques (T.A.<br />

Poitiers, 7 nov. 2001, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 01-539, jugement confirmé en<br />

appel : C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n°<br />

02BX00088).<br />

Par ailleurs, l’arrêté par lequel le préfet décide de l’application anticipée d’un P.P.R. ne figure pas au nombre des<br />

actes devant être motivés au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de<br />

Narbonne, n° 04MA01915).<br />

La décision d’application anticipée est prise par arrêté préfectoral. Pour sa mise en œuvre, cet arrêté doit être :<br />

- mentionné au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ;<br />

- affiché dans chaque mairie concernée pendant un mois minimum ;<br />

- annexé, à titre informatif, au P.L.U. en application de l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme.<br />

La mise en application anticipée de dispositions d’un P.P.R. constitue une mesure provisoire et ces dispositions<br />

deviennent caduques si elles ne sont pas reprises dans le plan finalement approuvé.<br />

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié l’article L. 562-2 du code<br />

de l’environnement qui prévoyait la caducité de ces dispositions lorsque le P.P.R. n’était pas approuvé dans un<br />

délai de trois ans à compter de la mise en application anticipée des dispositions. Désormais, la validité des<br />

dispositions appliquées de manière anticipée n’est donc plus conditionnée par le délai d’approbation du P.P.R..<br />

L’arrêté décidant la mise en application anticipée des dispositions d’un projet de P.P.R. doit rappeler que ces<br />

dispositions ne seront plus opposables si elles ne sont pas reprises dans le P.P.R. approuvé.<br />

La caducité éventuelle de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’utilisation des instruments traditionnels du droit<br />

de l’urbanisme pour réglementer ces zones, notamment l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [voir fiche 31 :<br />

Permis de construire].<br />

III. - EFFETS SUR LES AUTORISATIONS D’URBANISME (1404)<br />

Le Conseil d’Etat a rappelé que seules les dispositions d’un projet de P.P.R. relatives aux constructions,<br />

ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux peuvent être appliquées par anticipation. Il précise<br />

également que ces dispositions pourront être opposées ou imposées aux propriétaires lors d’une demande<br />

d’autorisation d’urbanisme (C.E., 24 juill. 2006, Cne d’Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297). Ces<br />

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