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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- identifier les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts,<br />

landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements ;<br />

- localiser les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être<br />

prioritairement élaborés.<br />

Ce plan de protection des forêts contre les incendies arrête ainsi les grandes orientations de la politique de<br />

prévention des incendies de forêt à l’échelle des massifs concernés, notamment en matière d’élaboration des<br />

P.P.R..<br />

Dans les massifs concernés, des périmètres de protection et de reconstitution forestière peuvent être délimités, à<br />

l’intérieur desquels des travaux d’aménagement et d’équipement nécessaires pour prévenir les incendies et en<br />

limiter les conséquences peuvent être déclarés d’utilité publique.<br />

La déclaration d’utilité publique vaut autorisation de défrichement nécessaire à l’exécution des travaux et<br />

entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés par l’article L. 130-1 du code de<br />

l’urbanisme.<br />

3. - Servitude de passage et d’aménagement (4304)<br />

Dans les bois classés au titre de l’article L. 132-1 du code forestier et dans les massifs forestiers mentionnés à<br />

l’article L. 133-2 du code forestier, une servitude de passage et d’aménagement des voies de défense contre<br />

l’incendie (D.F.C.I.) est instaurée (C. forest., art. L. 134-1 et L. 134-2).<br />

Cette servitude porte sur l’aménagement de la partie du terrain destinée à assurer le passage des engins de<br />

D.F.C.I., puis l’utilisation de cet espace par ces engins. Toute autre utilisation, notamment à des fins<br />

d’exploitation forestière, est illégale, sauf en zone de montagne (une servitude nécessaire à l’enlèvement des bois<br />

peut être établie).<br />

Les voies de D.F.C.I. ne sont pas ouvertes à la circulation générale. Les tiers ne peuvent donc pas y circuler.<br />

Elles sont réservées exclusivement à la circulation du service bénéficiaire et au propriétaire du fonds, sous<br />

réserve pour celui-ci de ne pas gêner l’affectation de la voie.<br />

Conformément au droit commun, l’établissement de la servitude donne au propriétaire un droit à indemnisation à<br />

l’amiable ou par expropriation, si l’exercice de la servitude rend impossible l’utilisation normale des terrains<br />

grevés. Cette servitude de passage est elle-même l’assise d’une servitude de débroussaillement aux abords de la<br />

voie créée (C. forest., art. L. 134-2).<br />

B. - Plans de prévention des risques naturels prévisibles (4305)<br />

Créés par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt, les<br />

Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt (P.Z.I.S.F.) avaient pour objectif de définir les mesures de<br />

prévention à mettre en œuvre tant par les propriétaires que par les collectivités publiques pour réduire le risque<br />

d’incendie de forêt. Ils sont désormais remplacés par les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles<br />

(P.P.R.) élaborés en application des articles L. 562-9 du code de l’environnement et L. 131-17 du code forestier<br />

[voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.].<br />

La procédure d’élaboration des P.P.R. incendie de forêt implique une consultation spécifique des Régions, des<br />

Départements et des services départementaux d’incendie et de secours concernés [voir fiches du Chapitre 4 :<br />

Elaboration du P.P.R.].<br />

1. - Mesures relatives aux constructions, aménagements ou activités à venir (4306)<br />

Les P.P.R. incendie de forêt déterminent les zones dans lesquelles peuvent être interdits ou soumis à<br />

prescriptions certains travaux, constructions ou installations à réaliser [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du<br />

P.P.R.]. Ces documents peuvent notamment interdire :<br />

- les constructions isolées dans des massifs forestiers, afin de faciliter la lutte contre les feux de forêts en<br />

ne contraignant plus les services d’incendies et de secours à éparpiller leurs moyens (T.A. Marseille, 22<br />

mars 1993, n° 91291) ;<br />

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