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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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fermeture temporaire ou définitive (C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528 ; C.A.A. Marseille, 3 mai<br />

2011, SCI PAAM, n° 09MA00664).<br />

Ainsi, le préfet peut, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du C.G.C.T., aggraver la réglementation nationale<br />

du camping en interdisant notamment le camping le long des rivières à risques ou dans certaines zones qu’il<br />

délimite (C.E., 24 janv. 1968, Féd. française de camping et de caravaning et association touristique des<br />

cheminots, n° 66324).<br />

Dans ce cas, les exploitants concernés doivent être invités à présenter leurs observations écrites. Cette<br />

consultation est obligatoire en l’absence d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (C.E., 16 oct. 1998, Épx.<br />

Bressange et S.A.R.L. Camping du moulin des Ramades, n° 167591 ; C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n°<br />

278190 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 1999, M. Toscano, n° 97MA00924 ; C.A.A. Marseille, 19 déc. 2003, M. Paul<br />

X, n° 99MA02348 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l’intérieur, n° 01MA00523).<br />

La tenue de réunions d’information ne peut répondre à cette obligation de consultation (C.A.A. Marseille, 15<br />

sept. 1998, S.A. Haven leisure France, n° 96MA11972 ; C.A.A. Marseille, 8 déc. 1998, S.A.R.L. Amat, n°<br />

97MA10443).<br />

Par ailleurs, de telles mesures doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. A cet<br />

égard, la simple référence à l’existence d’un P.P.R. sur les terrains concernés ne constitue pas une motivation<br />

suffisante pour une mesure restreignant les dates d’ouverture d’un terrain de camping (C.A.A. Marseille, 8 déc.<br />

1998, S.A.R.L. Heaven, n° 97MA10345).<br />

Le juge contrôle le caractère proportionné de la mesure au regard de la nature et de la gravité des risques. (C.E.,<br />

1 er déc. 1972, Sieur Lassieur, n° 84743 ; C.E., 31 janv. 1997, SARL Camping les clos, n° 156276 ; C.E., 6 déc.<br />

2004, M. et Mme Marty, n° 274826 ; C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190). Il vérifie notamment qu’il<br />

n’existait pas de mesures de police moins contraignantes afin d’assurer la sécurité publique (C.E., 17 mars 1997,<br />

Cne de Pierrelongue, n° 162075 ; C.A.A. Marseille, 10 déc. 1998, M. Arnaud, n° 96MA12422 ; C.A.A.<br />

Marseille, 12 déc. 2005, M. André X, n° 03MA01811 ; C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X., n°<br />

05NT0090).<br />

Le respect de l’exécution des mesures administratives prononçant notamment la fermeture et l’évacuation d’un<br />

camping peut en outre être assuré par le biais d’un référé judiciaire fixant une peine d’astreinte afin de<br />

contraindre les occupants du secteur à respecter cette mesure. Le juge judiciaire peut également prévoir qu’il sera<br />

fait usage, le cas échéant, de la force publique pour procéder à l’évacuation des occupants en cas de refus (C.E.,<br />

6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826).<br />

IV. - REPARATION EN CAS DE FERMETURE DEFINITIVE D’UN TERRAIN DE CAMPING-<br />

CARAVANAGE (3612)<br />

Les mesures légalement prises dans l’intérêt général par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation<br />

sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes subissant un<br />

préjudice anormal et spécial [voir fiche 54 : Responsabilité sans faute de l’administration].<br />

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de principe, a affirmé que la fermeture d’un terrain de camping ordonné sur le<br />

fondement des pouvoirs de police du maire peut être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et<br />

spécial (C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 : en pratique, une telle indemnisation est très rare. Voir<br />

également : C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à réparation avait cependant été<br />

reconnu, par une juridiction de première instance, pour un exploitant dont le camping avait été fermé<br />

définitivement par arrêté préfectoral en raison d’un risque majeur d’inondation, provoquant la cessation de son<br />

unique activité professionnelle et la perte totale de valeur de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin<br />

1999, M. Van der Velden, n° 97-03716).<br />

Par ailleurs, l’exploitant d’un terrain de camping peut demander que soit mise en œuvre la procédure<br />

d’expropriation pour risque naturel majeur à l’égard du terrain de camping fermé pour cause de risque naturel.<br />

En effet, la procédure d’expropriation [voir fiche 38 : Expropriation pour risque naturel] n’est pas réservée aux<br />

seuls terrains supportant des constructions à usage d’habitation et peut, en conséquence, être appliquée à un<br />

terrain de camping non bâti (T.A. Marseille, 19 fév. 2004, Sté Le Panoramic n° 0305031 et C.E. statuant en<br />

référé, 16 fév. 2004, Min. de l’écologie et du développement durable, n° 260811).<br />

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