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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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gestion durable de la ressource en eau du S.A.G.E. dans les conditions et les délais que ce document précise (C.<br />

envir., art. L. 212-5-2).<br />

Les Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) et les P.L.U. doivent être compatibles ou rendus compatibles<br />

avec les orientations fondamentales de la gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les S.D.A.G.E. et<br />

les objectifs de protection définis par les S.A.G.E.. Lorsqu’un S.D.A.G.E. ou un S.A.G.E. est approuvé après<br />

l’élaboration de ces documents d’urbanisme, ces derniers doivent être rendus compatibles dans un délai de trois<br />

ans (C. urb., art. L. 122-1-12, L. 123-1-9). Voir également s’agissant des cartes communales : fiche 28 : Carte<br />

communale.<br />

II. - EVALUATION ET GESTION DES RISQUES D’INONDATION (4103)<br />

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art. 221) comporte les<br />

dispositions législatives pour la transposition de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du<br />

23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (C. envir., art L. 566-1 à L. 566-<br />

13). Ces dispositions sont complétées par le décret du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et la gestion des risques<br />

d’inondation qui finalise ainsi la transposition de la directive inondation en droit français (C. envir., art. R. 566-1<br />

et s.).<br />

L’objectif de cette nouvelle réglementation est de donner un cadre à l’évaluation et à la gestion des risques<br />

d’inondation en vue de réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations (C. envir.,<br />

art.L. 566-2).<br />

Ce régime fait l’objet de développements spécifiques dans l’ouvrage [voir les fiches du Titre 2 : Evaluation et<br />

gestion des risques d’inondation].<br />

III. - MESURES DE PREVENTION DES INONDATIONS A LA SOURCE (4104)<br />

A. - Servitudes de rétention des eaux et de mobilité des cours d’eau (4105)<br />

L’article L. 211-12 du code de l’environnement permet au préfet de délimiter, après enquête publique, des zones<br />

soumises à servitude, sur les terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, situées dans<br />

leur bassin versant ou dans une zone estuarienne.<br />

L’une de ces servitudes d’utilité publique a pour objet de créer des zones de rétention temporaire des eaux de<br />

crue ou de ruissellement, où des aménagements permettront d’accroître artificiellement la capacité de stockage<br />

des eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans les secteurs situés en aval.<br />

L’autre est destinée à créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones<br />

urbanisées, afin de préserver ou de restaurer les capacités hydrologiques et géomorphologiques essentielles du<br />

cours d’eau.<br />

Les articles R. 211-96 à R. 211-106 du code de l’environnement définissent le régime de ces servitudes.<br />

Dans ces zones, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en<br />

matière d’urbanisme, les travaux ou ouvrages qui n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou<br />

déclarations instituées par le code de l’urbanisme et qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur<br />

localisation, sont susceptibles de faire obstacle, selon l’objet de la servitude, soit au stockage ou à l’écoulement<br />

des eaux, soit au déplacement naturel du cours d’eau.<br />

Un préjudice matériel directement lié à l’instauration de ces servitudes pourra être indemnisé au titre de la<br />

responsabilité sans faute de l’administration, conformément au VIII de l’article L. 211-12 du code de<br />

l’environnement [voir fiche 54 : Responsabilité sans faute de l’administration].<br />

Par ailleurs, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétents<br />

peuvent instaurer, dans les zones ainsi délimitées le droit de préemption urbain dans les conditions définies à<br />

l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, ou déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l’institution de la<br />

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