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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Plus généralement, une information aussi complète que possible et en amont sur les risques encourus par les<br />

bénéficiaires d’autorisations peut atténuer, voire écarter la responsabilité de l’autorité administrative en cas de<br />

mise en cause à la suite de la délivrance de ces autorisations [voir fiche 2 : Informations incombant à l’Etat, et<br />

fiche 3 : Informations incombant aux maires].<br />

Une simple note d’urbanisme peut également engager la responsabilité de ses auteurs en cas d’erreur ou<br />

omission (C.A.A. Nantes, 30 sept. 1998, Sté Rénovation Aménagement Immobilier Foncier, n° 96NT01265 ;<br />

C.A.A. Lyon, 6 avr. 1999, Resier, n° 95LY01744 ; C.A.A. Nancy, 12 janv. 2006, S.C.I. Natoue, n° 03NC01053).<br />

2. - Permis de construire et autres autorisations (5309)<br />

Le juge administratif de la responsabilité examine en particulier l’état des connaissances que pouvait avoir<br />

l’administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l’autorisation afin de déterminer si cette<br />

autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n°<br />

39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l’équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926).<br />

A la suite de cet examen deux cas de figure se présentent :<br />

- la responsabilité de l’autorité qui a délivré l’autorisation sera engagée si la connaissance qu’elle avait<br />

des risques était suffisante pour justifier d’un refus ou assortir l’autorisation de prescriptions spéciales,<br />

(C.E., 2 oct. 2002, Min. de l’équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9<br />

déc. 1992, Mme Gire, n°91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n°<br />

91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004,<br />

Cne des Allues, n° 02LY01879 ; C.A.A. Nancy, 2 fév. 2006, M. et Mme X, n° 03NC00993 ; C.A.A.<br />

Nantes, 14 fév. 2006, Cne de Guichen, n° 05NT00175 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. Alain X, n°<br />

05DA00457 ; C.A.A. Bordeaux, 28 déc. 2009, Cne d’Argenton sur Creuse, n° 08BX02842 ; T.A.<br />

Montpellier, 9 nov. 2006, Consorts Vanardois, n° 02-06214) ;<br />

- cette responsabilité ne sera au contraire pas engagée si l’administration ne pouvait connaître ces<br />

risques au moment où elle a délivré l’autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E.,<br />

16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E.,<br />

13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d’Etat au logement, n°<br />

02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n° 02MA00595 ; C.A.A.<br />

Marseille, 18 mai 2006, M. et Mme X, n° 02MA01217 ; C.A.A. Douai, 6 juill. 2006, M. André X, n°<br />

05DA00493 ; C.A.A. Douai, 8 nov. 2006, M. et Mme Gilles X, n° 06DA00077 ; C.A.A. Marseille, 3<br />

mai 2007, M. et Mme Bruno X, n° 05MA00771 ; C.A.A. Bordeaux, 21 mai 2007, M. et Mme Alain X,<br />

n° 04BX00785 (sol. confirmée : C.E., 16 juin 2008, M. et Mme Alain X., n° 307755) ; C.A.A. Douai,<br />

15 nov. 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 06DA00335 (sol confirmée :<br />

C.E., 16 juin 2010, M. Jean A., n° 312331) ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024 ;<br />

T.A. Grenoble, 13 juill. 2006, M. et Mme Grégoire et autres, n° 02-01765).<br />

Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme<br />

Desfougères, n° 91BX00268). La responsabilité de la commune qui a délivré une autorisation peut être engagée<br />

alors même que le préfet n’avait pas délimité la zone conformément à l’ancien article R. 111-3 du code de<br />

l’urbanisme car il s’agit d’une faute distincte de celle du préfet [voir ci-dessous].<br />

C. - Délimitation réglementaire des risques (5310)<br />

Les manquements à l’obligation de délimitation des zones à risques au sens de l’ancien article R. 111-3 du code<br />

de l’urbanisme et désormais des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) sont susceptibles<br />

d’engager la responsabilité de l’Etat dans trois cas de figure :<br />

- lorsque ces zones n’ont pas été délimitées (C.E., 22 fév. 1989, Min. de l’équipement, du logement, de<br />

l’aménagement du territoire et des transports, n° 82298 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme<br />

Desfougères, n° 91BX00268) ;<br />

- lorsqu’un retard anormal dans la délimitation de ces zones est constaté (C.E., 27 juil. 1979, M. Blanc,<br />

n° 06875 ; C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d’Isère, n° 96272 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, M. et<br />

Mme Pierre X., n° 05MA01729 voir également sur le contentieux indemnitaire de cette affaire : C.A.A.<br />

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