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I. - Indemnisation au titre des servitudes d’urbanisme<br />
FICHE 24 : INDEMNISATION DU P.P.R.<br />
SOMMAIRE<br />
II. - Indemnisation au titre des servitudes d’utilité publique<br />
III. - Indemnisation au titre de l’illégalité du P.P.R.<br />
COMMENTAIRE<br />
I. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D’URBANISME (2400)<br />
L’article L. 160-5 du code de l’urbanisme définit le régime d’indemnisation des servitudes instituées en<br />
application du code de l’urbanisme. Ces servitudes sont en principe non indemnisables mais deux exceptions<br />
sont prévues :<br />
- lorsque la servitude d’urbanisme porte une atteinte à des droits acquis ;<br />
- lorsqu’il résulte de la servitude une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage<br />
direct, matériel et certain.<br />
Le P.P.R. valant servitude d’utilité publique et les servitudes instituées par ce document étant instituées en<br />
application du code de l’environnement et non du code de l’urbanisme, il ne relève donc pas des servitudes<br />
d’urbanisme indemnisables au titre de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme (C.E., 29 déc. 2004, Sté<br />
d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n°<br />
00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M.<br />
Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Déola, n° 05BX01831).<br />
Un droit à réparation initialement reconnu sur ce fondement à la suite de l’instauration d’un périmètre de risques<br />
en application de l’ancien article R. 111-3 du code de l’urbanisme (valant désormais P.P.R.) qui frappait<br />
d’inconstructibilité des terrains ayant fait l’objet d’une autorisation de lotir antérieure (T.A. Montpellier, 20 nov.<br />
2003, S.C.I. Acropole, n° 97893) a finalement été écarté par la Cour administrative d’appel de Marseille qui<br />
reprend les arguments développés par le Conseil d’Etat dans son arrêt de principe du 29 décembre 2004 (C.A.A.<br />
Marseille, 13 avr. 2006, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 04MA00265).<br />
Ce principe de non-indemnisation des servitudes instituées par les P.P.R. sur le fondement de l’article L. 160-5<br />
du code de l’urbanisme a fait l’objet d’une demande tendant à obtenir le contrôle par le Conseil constitutionnel<br />
de la conformité de cet article du code de l’urbanisme aux droits et liberté garantis par la Constitution. En effet<br />
selon l’article 61-1 de la Constitution « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est<br />
soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil<br />
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation».<br />
Dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour administrative d’appel de Marseille a refusé de transmettre cette question<br />
prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat en estimant que cette demande était étrangère au litige. En<br />
effet, il n’est pas possible d’invoquer l’inconstitutionnalité de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme dans un<br />
litige relatif à l’indemnisation de zones inconstructibles instituées par un P.P.R. dans la mesure où cet article du<br />
code de l’urbanisme ne peut être appliqué aux P.P.R. (C.A.A. Marseille, 29 mars 2011, Epoux M., n°<br />
09MA04511 ; voir également : T.A. Nice, 1 er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 06-06836 sol. confirmée en<br />
appel : C.A.A. Marseille, 24 nov. 2011, M. et Mme Michel A., n° 09MA04511). La Cour administrative d’appel<br />
de Marseille se conforme ainsi à l’interprétation effectuée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 29 décembre 2004<br />
Société d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine quant à la non indemnisation des servitudes instituées par<br />
un P.P.R. sur le fondement de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme.<br />
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