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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Montpelliéraine des transports urbains, n° 92-11378 ; Cass., 3 ème civ., 4 juin 1997, Sté GA, n° 95-17.322 ; Cass.,<br />

3 ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3 ème civ., 10 déc. 2002, Mme Y., n° 01-12851 ; Cass., 1 ère<br />

civ., 18 nov 2003, M. X., n° 01-12309).<br />

Par ailleurs, la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de<br />

donner ou de faire ce à quoi il s’est engagé (Cass., 3 ème civ, 22 fév. 2006, Mme Renée X, n° 05-12032 ; Cass.,<br />

3 ème civ., 13 juin 2007, Mme X, n° 06-12283).<br />

Il appartient au juge qui retient la force majeure comme cause d’exonération de la responsabilité, l’obligation de<br />

caractériser les éléments constitutifs de la force majeure.<br />

1. - Irrésistibilité (5503)<br />

L’irrésistibilité s’apprécie in abstracto c’est-à-dire que le juge judiciaire vérifie si un individu moyen placé dans<br />

les mêmes circonstances aurait pu normalement y résister. En matière contractuelle, l’irrésistibilité prend la<br />

forme de l’impossibilité d’exécution.<br />

Cette notion est entendue de façon rigoureuse :<br />

- l’impossibilité d’exécution doit être totale et définitive (l’impossibilité temporaire et partielle ne<br />

constitue pas un cas de force majeure) ;<br />

- tant que l’exécution est possible, même au prix de la ruine du débiteur, il n’y a pas force majeure.<br />

En conséquence, le débiteur ne peut être exonéré que s’il a pris toutes les mesures requises pour éviter la<br />

réalisation de l’événement et s’il n’y avait aucun autre moyen pour quiconque d’exécuter l’obligation.<br />

L’intensité du phénomène est un élément permettant d’apprécier son caractère irrésistible ou non (Cass., 1 ère civ.,<br />

22 nov. 1994, M. Koerfer, n° 92-21116 ; Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, M.X., n° 01-12309 ; Cass., 3 ème civ., 3<br />

fév. 2004, Epoux X., n° 02-15137 ; C.A. Dijon, 28 sept. 2004, M. Leblanc, n° 03-01320).<br />

2. - Imprévisibilité (5504)<br />

Un événement est imprévisible lorsqu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’il pouvait se réaliser<br />

(ou tout du moins dans de moindre proportion).<br />

La jurisprudence considère ainsi qu’il n’y a pas force majeure si le fait pouvait normalement être prévu aux<br />

regards d’évènements antérieurs similaires notamment mais également par le biais de tout autre moyen<br />

d’information (Cass., 3 ème civ., 24 mars 1993, Cne d’Ossun, n° 91-13.541 ; C.A. Rennes, 28 juin 2001, Société<br />

Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 7 mai 2003, SA<br />

Techni Import professionnel, n° 02-01435 ; C.A. Paris, 2 juil. 2003, SA Vertut, n° 01-20556).<br />

3. - Extériorité (5505)<br />

L’événement empêchant l’exécution n’est libératoire qu’à la condition qu’il ne résulte pas d’un fait du débiteur.<br />

Il en est ainsi notamment de la tempête qui a sévi en France au mois de décembre 1999 (C.A. Rennes, 28 juin<br />

2001, Sté Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 2 juill.<br />

2003, SA Vertut, n° 01-20556).<br />

.II - CONTRAT DE VENTE ET GARANTIE DES VICES CACHES (5506)<br />

Le vendeur à l’obligation d’informer loyalement l’acheteur de la situation du bien objet de la vente [voir fiche 4 :<br />

Obligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques et fiche 5 :<br />

Obligation d’information des acquéreurs et des locataires d’immeubles bâtis ayant subi un sinistre].<br />

Ainsi, lors d’une vente d’un immeuble, le vendeur doit informer l’acquéreur du fait que le bien ait été sinistré<br />

dans le passé (Cass., 3 ème civ., 4 janv. 1991, M. X., n° 89-13473 ; C.A. Paris, 15 déc. 2004, M. Riou, n° 03-<br />

14514), du caractère submersible du terrain (C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950), de son<br />

exposition aux chutes de pierres (Cass., 3 ème civ., 22 fév. 1995, Cne de Culoz, n° 93-14400), de l’instabilité des<br />

sols (Cass., 3 ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3 ème civ., 16 déc. 2003, M. X.,<br />

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