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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille (C.A.A. Marseille, 12 fév. 2004,<br />

Ville de Marseille, n° 98MA01856).<br />

En revanche, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception,<br />

du P.O.S. qui classait un terrain en zone soumise à un risque d’inondation. Elle a estimé que le classement était<br />

justifié compte tenu du risque de crue centennale existant dans le secteur. La délivrance de deux certificats<br />

d’urbanisme déclarant inconstructibles des terrains situés dans ce secteur a donc été jugée légale (C.A.A. Nancy,<br />

18 déc. 2003, M. et Mme X., n° 00NC01518). De même, le juge administratif a rejeté l’exception d’illégalité<br />

soulevée à l’encontre d’un P.O.S. classant en zone de risque naturel non maîtrisables des terrains soumis à un<br />

risque de lave torrentielle et de charriage de blocs rocheux en cas de débordement de ce cours d’eau (C.A.A.<br />

Marseille, 3 mai 2007, Mme Raymonde X, n° 04MA01853).<br />

B. - Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) : article R. 111-2 du code de l’urbanisme (3103)<br />

Le Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) figurant aux articles R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme<br />

a vocation à réglementer la délivrance du permis de construire dans les communes non dotées d’un P.L.U. ou<br />

d’un P.O.S..<br />

Certaines de ses dispositions, notamment l’article R. 111-2, sont toutefois applicables aux communes même<br />

dotées d’un P.L.U. ou d’un P.O.S.. En effet, le fait qu’une commune soit dotée d’un P.O.S. approuvé et soit<br />

couverte par un P.P.R. ne fait pas obstacle à ce qu’un permis de construire puisse être refusé sur le fondement de<br />

l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (C.A.A. Marseille, 4 juin 2010, M. Didier B. et autres, n° 08MA03403).<br />

Pour cette raison notamment, cet article est fréquemment mis en œuvre et invoqué devant le juge, car il constitue<br />

un moyen supplémentaire pour un requérant qui souhaiterait faire annuler un permis de construire.<br />

L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet en effet de refuser le permis de construire ou d’imposer des<br />

prescriptions spéciales adéquates lorsqu’une construction, par sa situation, ses caractéristiques, son importance<br />

ou son implantation à proximité d’autres installations est « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la<br />

sécurité publique ».<br />

Conçue au départ pour éviter que la construction elle-même ne génère des risques ou des nuisances, cette<br />

disposition a par la suite été utilisée par le juge dans l’hypothèse où la construction projetée est elle-même<br />

exposée à un risque, voire aggrave le risque auquel sont exposés des secteurs voisins (C.E., 13 juill. 2006,<br />

Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, n° 282937 ; C.E., 29 oct. 2008, Ministre des<br />

transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, n° 304393).<br />

Ainsi, en matière d’inondation, le juge administratif considère que l’atteinte à la sécurité publique que les<br />

dispositions de l’article R. 111-2 visent à prévenir peut résulter, soit du danger auquel sont exposés les occupants<br />

d’une construction, soit de l’aggravation que peut entraîner, eu égard à sa situation, la présence de la<br />

construction projetée sur les conséquences d’une crue pour les constructions existantes situées en amont ou en<br />

aval (C.A.A. Douai, 5 fév. 2009, Cne d’Andres, n° 08DA01060 ; T.A. Marseille, 5 déc. 1996, Préfet du<br />

Vaucluse c. Cne de Caderousse, n° 95-3359 ; voir également, en matière d’incendie de forêt C.E., 1 er mars 2004,<br />

Cne de Villelaure, n° 209942 ; C.A.A. Marseille, 6 nov. 2009, M. Guy A., n° 07MA03337).<br />

Comme la plupart des dispositions du R.N.U., l’article R. 111-2 n’interdit pas obligatoirement la délivrance du<br />

permis de construire, mais permet de lui adjoindre des prescriptions spécifiques en fonction de la nature et de<br />

l’intensité du risque encouru (C.A.A. Bordeaux, 5 juill. 2007, Cne de Barbazan-Debat, n° 05BX01526 ; C.A.A.<br />

Nantes, 22 déc. 2011, Mme Monique X., n° 10NT00501). Le juge examine donc le caractère adéquat de la<br />

décision prise par l’autorité compétente, mais il exerce un contrôle différent selon que le permis a été délivré ou<br />

refusé.<br />

[Sur la prise en compte des études préalables à l’élaboration d’un P.P.R. pour déterminer dans quelle mesure le<br />

projet est susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique voir : fiche 11 : Prescription du P.P.R.].<br />

1. - Contrôle du permis délivré (3104)<br />

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