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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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[Sur la nature du sinistre permettant la mise en œuvre du droit à reconstruire voir : C.A.A. Paris, 12 fév. 2010,<br />

M. Aref A., n° 08PA02001 ; C.A.A. Marseille, 19 mars 2010, Sté les tamarines, n° 08MA00503 ; C.A.A.<br />

Marseille, 2 avr. 2010, M. Jean-Louis A., n° 08MA00888].<br />

Le propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli doit déposer une demande de permis dans les 10 ans à compter<br />

du sinistre afin de bénéficier du droit de reconstruire.<br />

B. - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié (3202)<br />

Le droit de reconstruire un bâtiment sinistré ne concerne que ceux qui ont été régulièrement édifiés c’est-à-dire<br />

conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive. Les bâtiments construits à une époque où un<br />

permis de construire n’était pas exigible sont également considérés comme avoir été régulièrement édifiés.<br />

Sont notamment exclus du champ d’application du droit à reconstruire les bâtiments édifiés sans autorisations<br />

ainsi que ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l’autorisation (C.A.A. Bordeaux, 31 mai 2007, Sté<br />

cabane au sel, n° 04BX02084).<br />

Cette régularité s’apprécie au jour de la construction de l’immeuble. Par conséquent, un bâtiment régulièrement<br />

édifié qui est devenu non conforme, en raison d’une modification des règles le régissant (modification du zonage<br />

du P.L.U., nouvelles prescriptions du règlement du P.L.U., etc.), entre dans le champ d’application du droit à<br />

reconstruire.<br />

C. - Le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions<br />

contraires (3203)<br />

Le droit de reconstruire peut être refusé lorsque le P.L.U. [voir fiche 27 : Plan local d’urbanisme] ou la carte<br />

communale [voir fiche 28 : Carte communale] comporte des dispositions qui font explicitement obstacle à cette<br />

reconstruction (C.A.A. Marseille, 22 déc. 2005, M. Dominique X., n° 03MA01745).<br />

Pour être applicables, les dispositions de ces documents doivent interdire de manière très précise la<br />

reconstruction (les limitations ou interdictions de construire exprimées en termes généraux ne peuvent être<br />

utilisées pour refuser le bénéfice du droit à reconstruire) et justifier cette interdiction pour des raisons<br />

d’urbanisme liées à la situation de la zone (présence de risques naturels notamment).<br />

S’agissant des P.P.R., la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement<br />

permet explicitement à ces documents de comporter des dispositions faisant obstacles au droit de reconstruire à<br />

l’instar des P.L.U. ou cartes communales.<br />

Le juge administratif avait déjà estimé que ces documents pouvaient contenir des dispositions relatives à la<br />

reconstruction après sinistre. Ainsi, il a été jugé qu’un P.P.R. pouvait autoriser la reconstruction de biens<br />

sinistrés à la suite d’une catastrophe naturelle dans certains secteurs pourtant classés en zone inconstructible<br />

lorsqu’il est établi que le risque naturel ne met pas en péril les personnes qui demeurent dans ces zones (T.A.<br />

Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 ; sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév.<br />

2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; voir également : C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Mme Brigitte<br />

X., n° 07BX01970).<br />

Un P.P.R. peut également interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie<br />

et situés en zone d’aléa fort du plan à la mise en place d’infrastructures liées à la défendabilité de la<br />

reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027, sol. confirmée : C.A.A. Marseille, 12 fév.<br />

2010, M. et Mme X., n° 07MA03378). Il peut également subordonner ce droit à la réalisation de travaux de<br />

voirie et d’équipement : construction d’un accès routier présentant des caractéristiques permettant le passage des<br />

véhicules de défense contre l’incendie, création de bornes à incendie et élargissement de chemins et création<br />

d’aires de retournement, etc. (C.A.A. Marseille, 31 mars 2011, M. Jean-Michel B., n° 09MA01299).<br />

Ces dispositions doivent toutefois concerner le ou les risques traités par ce document. Ainsi, un P.P.R.<br />

« inondation » ne peut valablement contenir des dispositions interdisant la reconstruction quelque soit l’origine<br />

de la catastrophe naturelle qui a provoqué le sinistre (T.A. Pau, 1 er juill. 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487).<br />

Par ailleurs, dans un arrêt du 17 décembre 2008, le Conseil d’Etat avait précisé que ces prescriptions du P.P.R.,<br />

opposables aux demandes d’utilisation des sols et aux opérations d’aménagement, constituent des dispositions<br />

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