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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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démocratie locale, n° 05-05330 : le fait que l’entrée en vigueur du P.P.R. soit de nature à avoir un impact sur les<br />

éventuelles autorisations d’urbanisme délivrées dans le futur ne constitue pas une situation d’urgence).<br />

Une commune ne peut utilement invoquer l’urgence à suspendre un arrêté prescrivant une enquête publique<br />

portant sur un projet de P.P.R. car cette décision n’emporte pas d’effet légal ou réglementaire sur les opérations<br />

et procédures d’urbanisme ou d’aménagement en cours sur le territoire communal (T.A. Montpellier, 11 janv.<br />

2004, Cne de Barcares, n° 04-00045).<br />

2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision (2303)<br />

La requête doit contenir l’exposé, au moins sommaire, des faits et moyens de nature à créer un doute sérieux<br />

quant à la légalité de la décision (C. de justice administrative, art. R. 522-1).<br />

B. - Procédure (2304)<br />

Le juge des référés doit se prononcer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (C. de justice<br />

administrative, art. L. 522-1).<br />

Toutefois, lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou qu’il apparaît qu’elle est irrecevable, le<br />

juge des référés peut rejeter cette demande par une ordonnance motivée sans devoir procéder au débat<br />

contradictoire évoqué précédemment (C. de justice administrative, art. L. 522-3 : T.A. Montpellier, 8 mars 2004,<br />

Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ; T.A. Montpellier, 11 janv. 2004, Cne de Barcares, n° 04-00045 ; T.A.<br />

Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406).<br />

Lorsque la suspension de la décision administrative est prononcée, il doit être statué sur la requête en annulation<br />

ou en réformation de la décision administrative dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard<br />

lorsqu’il est statué sur cette requête.<br />

II. - REFERE EXPERTISE (2305)<br />

Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure<br />

utile d’expertise ou d’instruction. Contrairement au référé suspension évoquée précédemment, cette décision du<br />

juge des référés peut intervenir en l’absence de décision administrative préalable.<br />

Ce type d’expertise est régulièrement sollicité par les requérants afin d’établir le degré d’exposition de leur<br />

terrain à un risque naturel. Ainsi, un particulier dont le permis de construire avait été refusé, au motif que la<br />

construction projetée était située à l’intérieur de la zone de risque fort d’inondation d’un P.P.R., a sollicité et<br />

obtenu une telle expertise. Le juge administratif a en effet considéré que la mise en place d’une digue de<br />

protection, les travaux entrepris et le fait que le terrain n’avait jamais été submergé par les eaux démontrait le<br />

caractère utile de l’expertise (C.A.A. Marseille, 20 sept. 2004, M. Gandolfo X, n° 00MA01451). En revanche, la<br />

demande d’expertise est rejetée lorsque le juge la considère inutile pour le règlement d’un litige principal<br />

(C.A.A. Nantes, 30 juin 2009, Mlle Florence R., n° 08NT02375). Cette utilité est appréciée en tenant compte<br />

notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour<br />

arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir (C.A.A.<br />

Marseille, 10 sept. 2008, Cne de Vico, n° 06MA02154).<br />

Cette expertise doit porter sur des questions de fait (caractère inondable ou non d’une parcelle, etc.) et non sur<br />

des questions de droit (C.A.A. Lyon, 3 avr. 2001, Cne d’Ampuis, n° 99LY02988).<br />

En outre, le juge des référés ne peut statuer que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises. Il ne peut<br />

donc pas ordonner à un préfet de rendre immédiatement opposable un P.P.R. (mesure d’instruction au sens de<br />

l’article R. 532-1 du code de justice administrative) alors que le requérant avait simplement sollicité une<br />

suspension de la décision administrative (référé suspension analysé précédemment) (C.E., 29 juill. 2002, Min. de<br />

l’équipement, des transports et du logement, n° 244754).<br />

III. - SURSIS A L’EXECUTION D’UN JUGEMENT (2306)<br />

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