Jurisques - Catalogue - Prim.net
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A. - Mesures de police générale (4802)<br />
Au titre de ses pouvoirs de police générale [voir fiche 34 : Police générale du maire], un maire peut être amené à<br />
prendre des mesures visant à parer au risque d’effondrement du sol engendré par la destruction de la clef de<br />
voûte d’une cave (C.A.A. Marseille, 10 janv. 2005, Mme Reine, Mme Z, et Mlle Z, n° 00MA01279).<br />
Conformément à la jurisprudence générale en la matière, une commune ne saurait être dans l’obligation, en tout<br />
état de cause, d’entreprendre des travaux trop coûteux pour parer durablement à ce danger (C.E., 25 nov. 1983,<br />
Mme Sice Alice, n° 37444) [voir fiche 34 : Police générale du maire et fiche 53 : Responsabilité pour faute de<br />
l’administration].<br />
Enfin, il importe à l’autorité de police compétente d’identifier la nature et l’origine exactes du risque<br />
d’effondrement auquel il doit répondre, pour déterminer si ce risque relève bien de mesures de police générale<br />
(risque naturel) ou s’il relève des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine (risque lié à une<br />
défaillance structurelle de l’ouvrage ou du bâtiment en cause) [voir fiche 37 : Police des édifices menaçant<br />
ruine].<br />
B. - Règles d’urbanisme et de construction (4803)<br />
Le Conseil d’Etat a jugé légal un refus de permis de construire dans un secteur parisien exposé au risque<br />
d’effondrement de cavités souterraines. Le refus était motivé par l’absence d’études précises permettant de<br />
garantir la stabilité de la construction projetée, l’administration n’étant pas tenue de réaliser elle-même et à ses<br />
frais les études ou sondages nécessaires (C.E., 14 mars 2003, Ville de Paris, n° 233545).<br />
N’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation le certificat d’urbanisme négatif délivré du fait<br />
de la proximité immédiate d’indices de cavité (T.A. Rouen, 24 mars 2004, M. Cavelier, n° 01321).<br />
En revanche, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans le cadre de la révision d’un P.O.S.,<br />
l’instauration d’un périmètre de précaution autour d’un point supposé correspondre à l’emplacement d’un puits<br />
d’accès à une ancienne exploitation souterraine, en l’absence de toute certitude quant à l’emplacement exact de<br />
ce puits (T.A. Rouen, 25 fév.2004, Assoc. A.S.L. les Hameaux de Bois-Guillaume et autres, n° 0101043).<br />
Un permis de construire assorti de prescriptions spéciales suffisantes (invitant notamment le pétitionnaire à<br />
vérifier l’état du sous-sol) peut être délivré pour un terrain situé à proximité immédiate d’une marnière (C.A.A.<br />
Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 06DA00335, sol. confirmée : C.E.,<br />
16 juin 2010, M. Jean A., n° 312331).<br />
Le fait de délivrer un permis sans prescriptions suffisantes alors que l’administration connaît l’existence d’une<br />
marnière est en revanche susceptible d’entraîner la responsabilité de l’administration (C.A.A. Douai, 25 janv.<br />
2007, M. André X, n° 05DA00457) [voir fiche 31 : Permis de construire et fiche 53 : Responsabilité pour faute<br />
de l’administration].<br />
Par ailleurs, les prescriptions spéciales rédigées en des termes trop vagues et qui ne comportent aucune précision<br />
ou précaution technique adaptée à la situation des lieux sont jugées insuffisantes par le juge administratif qui<br />
annule par conséquent le permis délivré (C.A.A. Nantes, 6 mai 2008, M. et Mme X., n° 07NT02329).<br />
C. - Financement des mesures de prévention du risque lié aux cavités souterraines (4804)<br />
Les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l’environnement prévoient la possibilité d’acquérir, par voie amiable<br />
ou par expropriation, les biens exposés à un risque d’affaissement de terrain dû à une cavité souterraine ou à une<br />
marnière, à l’exclusion des cavités résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine [voir fiches de la<br />
sixième partie : Délocalisation de biens exposés à des risques naturels].<br />
En vertu de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, peuvent également être financés par le fonds de<br />
prévention des risques naturels majeurs les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des<br />
marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le<br />
comblement des cavités souterraines et des marnières qui représentent une menace pour les vies humaines, dès<br />
lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du même code.<br />
III. - RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4805)<br />
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