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FICHE 60 : CONSTATATION ADMINISTRATIVE DE L’ETAT DE CATASTROPHE<br />
NATURELLE<br />
SOMMAIRE<br />
I. - Procédure tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle<br />
II. - Caractéristiques du phénomène reconnu catastrophe naturelle<br />
COMMENTAIRE<br />
.I - PROCEDURE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE<br />
NATURELLE (6000)<br />
Lors d’un événement susceptible d’être considéré comme une « catastrophe naturelle », le maire s’adresse au<br />
préfet pour demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Pour être susceptible de donner lieu à<br />
une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, la demande<br />
communale doit impérativement intervenir dans un délai de dix-huit mois après le début de l’événement naturel.<br />
Ce délai de dix-huit mois s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1 er janvier 2007. Pour les<br />
événements naturels survenus avant cette date, les demandes communales de reconnaissance de l’état de<br />
catastrophe naturelle devaient être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.<br />
Lorsque le préfet reçoit la demande, il réalise des rapports d’expertise sur le phénomène et transmet l’ensemble<br />
des documents à une commission interministérielle chargée de donner un avis sur le caractère normal ou anormal<br />
de l’événement.<br />
Cet avis de la commission interministérielle ne constitue qu’un acte préparatoire de la décision administrative et<br />
n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (C.E., 29 avr. 2002, Cne de Rixheim, n° 225227 ; C.A.A.<br />
Nancy, 18 déc. 2008, Cne de Nancy, n° 07NC01331 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Cne de Montmorillon, n°<br />
07BX01096). L’avis peut être communiqué aux communes intéressées qui en font la demande (C.E., 24 nov.<br />
2010, Cne d’Etampes et autres, n° 305858).<br />
La commission a pour mission d’éclairer les ministres sur l’application de la législation relative aux catastrophes<br />
naturelles et les avis rendus ne lient pas les autorités compétentes (C.E., 22 oct. 2003, Cne d’Estillac, n° 242449 ;<br />
C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462). Par ailleurs, l’absence de mention de l’avis dans les visas<br />
de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle est sans effet sur sa légalité (C.E., 12 janv. 2004, Cne de<br />
Bon-Encontre, n° 239431).<br />
L’arrêté interministériel est signé conjointement par le ministre chargé de la tutelle des assurances et le ministre<br />
chargé de la sécurité civile (C.E., 14 mai 2003, Ville d’Agen, n° 235051 ; sur la validité des délégations de<br />
compétence voir : C.E., 21 sept. 2005, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 256878). Le ministre chargé de<br />
l’environnement n’a pas compétence pour signer cet arrêté (C.E., 25 juin 2003, Cne de Foulayronnes, n°<br />
242371).<br />
L’arrêté, pris au terme d’une procédure non contradictoire (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n° 165508 ; C.E., 27<br />
juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378), constate l’état de catastrophe naturelle en définissant la<br />
nature de l’événement, sa date de survenance et les communes concernées, ainsi que, dans les communes non<br />
dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, le nombre d’arrêtés<br />
relatifs au même risque intervenus au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation (C.<br />
assur., art. A. 125-3).<br />
Ce nombre d’arrêtés est pris en compte dans le calcul de la franchise modulée en fonction de celui-ci [voir fiche<br />
61 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle].<br />
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