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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- d’accroître notablement le risque d’inondation.<br />

Les seuils de déclenchement de l’autorisation ou de la déclaration sont définis dans une « nomenclature eau » (C.<br />

envir., art. R. 214-1) qui procède à une répartition entre les I.O.T.A. en fonction notamment de leurs dangers.<br />

Ainsi, les barrages de retenue et les ouvrages assimilés (notamment les digues de canaux) appartiennent à la<br />

rubrique 3.2.5.0. de la « nomenclature eau » (C. envir., art. R. 214-1) qui soumet ces ouvrages à autorisation ou à<br />

déclaration selon leur classement [cf. infra].<br />

N.B. : ces ouvrages sont désignés par le terme « barrage » dans les développements suivants.<br />

Les digues de protection contre les inondations et submersions ainsi que les digues de rivières canalisées<br />

appartiennent quant à elles à la rubrique 3.2.6.0. de cette nomenclature.<br />

N.B. : ces ouvrages sont désignés par le terme « digue » dans les développements suivants.<br />

I. - CLASSEMENT DES BARRAGES ET DES DIGUES (5000)<br />

A. - Classement des barrages (5001)<br />

L’article R. 214-112 du code de l’environnement définit 4 classes de barrages de A à D selon leur hauteur ou le<br />

volume d’eau stocké.<br />

Les barrages appartenant aux classes A, B ou C sont soumis au régime d’autorisation au titre de la nomenclature<br />

eau tandis que les barrages de la classe D relèvent du régime de la déclaration (C. envir., art. R. 214-1).<br />

Il existe environ 300 barrages de classe A (hauteur supérieure à 20 mètres), 300 de classe B, 500 de classe C et<br />

plusieurs dizaines de milliers de classe D (barrages ne relevant pas des catégorie A, B ou C et dont la hauteur est<br />

inférieure à 2 mètres).<br />

B. - Classement des digues (5002)<br />

L’article R. 214-113 du code de l’environnement définit 4 classes de digues de A à D selon les caractéristiques<br />

des ouvrages et les populations concernées (y compris les populations saisonnières) :<br />

- digues de classe A : hauteur supérieure ou égale à 1 mètre et nombre d’habitants dans la zone protégée<br />

supérieur ou égal à 50 000 ;<br />

- digues de classe B : hauteur supérieure ou égale à 1 mètre et nombre d’habitants dans la zone protégée<br />

supérieur ou égal à 1 000 ;<br />

- digues de classe C : hauteur supérieure ou égale à 1 mètre et nombre d’habitants dans la zone protégée<br />

supérieur ou égal à 10 ;<br />

- digues de classe D : hauteur inférieure à 1 mètre ou nombre d’habitants dans la zone protégée inférieur<br />

à 10.<br />

Les digues de protection contre les inondations et submersions sont soumises au régime d’autorisation au titre de<br />

la nomenclature eau tandis que les digues de rivières canalisées relèvent du régime de la déclaration (C. envir.,<br />

art. R. 214-1).<br />

C. - Modification du classement par arrêté préfectoral (5003)<br />

Le préfet peut modifier le classement des barrages ou des digues lorsqu’il estime que le classement prévu par les<br />

textes (articles R. 214-112 et R 214-113 du code de l’environnement) n’est pas suffisant pour assurer la<br />

prévention des risques que fait courir cet ouvrage pour la sécurité des personnes et des biens.<br />

Cette décision doit être motivée et prise par arrêté (C. envir., art. R. 214-114).<br />

II. - ETUDES DE DANGERS DE CERTAINS BARRAGES ET DIGUES (5004)<br />

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