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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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I. - Enoncé des principes généraux d’aménagement<br />

FICHE 25 : PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT<br />

SOMMAIRE<br />

II. - Contrôle de la prise en compte des risques naturels par les documents d’urbanisme<br />

COMMENTAIRE<br />

I. - ENONCE DES PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT (2500)<br />

L’article L. 121-1 3° du code de l’urbanisme énonce que les documents d’urbanisme : Schémas de COhérence<br />

Territoriale (S.C.O.T.), Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales déterminent les conditions<br />

permettant d’assurer notamment la prévention des risques naturels prévisibles. Par conséquent, l’absence de prise<br />

en compte des risques naturels par ces documents peut justifier leur annulation (C.A.A. Nancy, 23 mars 2006,<br />

Cne de Gambsheim, n° 04NC00376 : annulation de la révision d’un P.O.S. qui ne permet pas d’assurer la<br />

prévention du risque inondation).<br />

Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par l’article R. 121-1 du code de l’urbanisme, le préfet<br />

transmet aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels, qui<br />

doivent être prises en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme. L’article L. 121-2 du code de<br />

l’urbanisme prévoit en particulier que le préfet doit fournir aux communes ou à leurs groupements compétents<br />

les études techniques dont il dispose notamment en matière de prévention des risques.<br />

Le P.A.C. doit mentionner :<br />

- les risques majeurs faisant l’objet de projets d’intérêt général (P.I.G.) ;<br />

- toutes dispositions réglementaires ou servitudes en vigueur, visant à prévenir ces risques, en particulier<br />

les P.P.R. ;<br />

- tout document technique approprié, même non exécutoire (cartes d’aléas, cartes de risque, études de<br />

danger, etc.).<br />

Le fait de ne pas procéder à cette information constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat<br />

(T.A. Clermont-Ferrand, 3 juill. 2007, Cne de Coubon, n° 05-2301. Ce jugement a toutefois été annulé en appel<br />

car si l’Etat avait commis une faute en ne délivrant pas à la commune une information plus précise lors des<br />

révisions du P.O.S., la commune avait pour sa part commise de graves imprudences de nature à exonérer l’Etat<br />

de sa responsabilité : C.A.A. Lyon, 29 juin 2010, Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement<br />

durables, n° 07LY02063) [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

II. - CONTROLE DE LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS PAR LES DOCUMENTS<br />

D’URBANISME (2501)<br />

La violation du principe édicté par l’article L. 121-1 3° du code de l’urbanisme (ancien article L. 121-10 du code<br />

de l’urbanisme) est souvent invoquée par les auteurs d’un recours contre un document d’urbanisme (S.C.O.T.,<br />

P.L.U./P.O.S., carte communale, ancien P.A.Z.).<br />

Le juge examine dans ce cas la compatibilité des orientations du document avec un tel principe (C.A.A.<br />

Marseille, 25 nov. 2004, Cne de La Croix-Valmer, n° 99MA01948 ; C.A.A. Marseille, 11 janv. 2007, Société du<br />

domaine de Valcros, n° 02MA00388 ; C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Henri Y., n° 05MA03253).<br />

Le tribunal administratif de Nice a ainsi jugé incompatible avec ce principe le P.O.S. modifié d’une commune,<br />

en raison de l’insuffisante prise en compte du risque d’inondation (T.A. Nice, 25 sept. 1997, Préfet des Alpes-<br />

Maritimes confirmé par C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, Cne de Mandelieu-la-Napoule, n° 96LY00117). De même,<br />

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