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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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pas de nature à légitimer l’urbanisation de la zone en cause, dans la mesure où d’autres dommages que des<br />

atteintes aux biens pourraient survenir en cas d’inondation. L’argument de la commune affirmant que seule<br />

l’urbanisation de cette zone permettrait d’obtenir le financement des importants aménagements hydrauliques<br />

nécessaires à la mise hors d’eau du bâti ancien n’a pas été retenu par le juge. Celui-ci a estimé, à juste titre, qu’il<br />

est peu logique de rechercher le financement indispensable à l’implantation de nouveaux résidents dans les zones<br />

les plus exposées aux risques.<br />

Commettent également une erreur manifeste d’appréciation les auteurs de la révision simplifiée d’un P.L.U.<br />

classant comme secteur destiné à l’implantation d’une centrale d’enrobage un terrain qui, compte tenu des<br />

informations disponibles et en l’absence d’étude géotechnique particulière en sens contraire, était susceptible de<br />

présenter des risques d’effondrement incompatibles avec la destination de ce secteur (C.A.A. Nancy, 4 nov.<br />

2010, Cne d’Epeugney, n° 09NC01703).<br />

En revanche, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la révision d’un P.L.U. ouvrant à la<br />

constructibilité limitée et sous conditions, un secteur où existe un faible risque d’inondation (C.A.A. Marseille, 7<br />

oct. 2004, M. Jacques X, n° 99MA01485).<br />

IV. - PLAN D’AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) (2711)<br />

Le plan d’aménagement de zone (P.A.Z.) était un document d’urbanisme tenant lieu de P.O.S. dans le périmètre<br />

des zones d’aménagements concertés (Z.A.C.) pour lesquelles il était établi. Ce document a été supprimé par la<br />

loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (S.R.U.).<br />

En vertu de l’article L. 311-7 du code de l’urbanisme, les P.A.Z. ayant été approuvés avant l’entrée en vigueur<br />

de la loi S.R.U. demeurent applicables jusqu’à l’approbation par la commune (ou l’Etablissement Public de<br />

Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent) d’un P.L.U.. Cet article prévoit que les P.A.Z. auront<br />

dorénavant les mêmes effets et seront soumis au même régime juridique que les P.L.U..<br />

Sur la prise en compte des risques naturels dans les P.A.Z. : voir fiche 25 : Principes généraux d’aménagement.<br />

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