Jurisques - Catalogue - Prim.net
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De même, le Conseil d’Etat a affirmé que la fermeture d’un terrain de camping ordonné sur le fondement des<br />
pouvoirs de police du maire doit être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et spécial (C.E.,<br />
25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à<br />
réparation avait déjà été reconnu, par une juridiction de première instance, s’agissant de la fermeture définitive<br />
d’un camping en raison du risque majeur d’inondation provoquant la cessation de l’unique activité<br />
professionnelle de l’intéressé et la perte totale de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M.<br />
Van der Velden, n° 97-03716) [voir fiche 36 : Police des campings].<br />
L’arrêté d’un maire interdisant l’accès et prononçant l’évacuation d’un commerce menacé par d’importants<br />
risques d’éboulement est susceptible de constituer un préjudice anormal et spécial permettant à la victime de ce<br />
trouble d’obtenir une indemnisation (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 : en l’espèce, les<br />
interdictions du maire avaient provoqué l’arrêt total de l’activité du propriétaire d’un bar-restaurant).<br />
Le propriétaire d’un logement donné en location qui a fait l’objet d’une interdiction d’occupation pour prévenir<br />
les conséquences d’éventuelles inondations peut demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi de ce fait<br />
lorsque la durée de cette interdiction n’est pas justifiée et constitue, dès lors, un préjudice grave et spécial<br />
(C.A.A. Marseille, 29 avr. 2010, M. Pierre A., n° 07MA04449).<br />
III. - RESPONSABILITE FONDEE SUR LES DOMMAGES D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX<br />
PUBLICS (5404)<br />
A. - Dommages liés à un ouvrage public (5405)<br />
La responsabilité sans faute d’une personne publique propriétaire d’un ouvrage public est susceptible d’être<br />
engagée à l’égard des tiers à l’ouvrage lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage<br />
anormal et spécial subi.<br />
La victime doit effectivement rapporter la preuve que la présence, l’absence ou le dysfonctionnement de<br />
l’ouvrage a eu pour effet de causer ou d’aggraver les effets d’un phénomène naturel (C.E., 30 déc. 2003,<br />
Groupement foncier agricole de Cassafières, n° 235868 ; C.E., 14 fév. 2007, M. Claude A, n° 281798 : canal du<br />
Midi ; C.E., 17 mars 2004, Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien, n° 247059 : bassin<br />
de rétention des eaux ; C.E., 2 juin 2004, Cne de Friville-Escarbotin, n° 257615 ; C.A.A. Marseille 19 fév. 2007,<br />
EURL Maison de la presse et du livre, n° 04MA00664 : conduite d’eaux pluviales ; C.A.A. Marseille, 18 sept.<br />
2001, Ville d’Arles, n° 01MA01440 : digue ; C.A.A. Marseille, 4 oct. 2004, Assoc. syndicale du fosse arrosoir et<br />
de submersion de la rêche, n° 00MA02750 : fossé ; C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n°<br />
05MA00322 : pont ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 : voie publique).<br />
Ce dysfonctionnement de l’ouvrage public peut résulter :<br />
- d’un défaut d’entretien de l’ouvrage (C.E., 1 er mars 1989, Com. Urbaine de Bordeaux, n° 61097 ; C.E.,<br />
3 mai 2006, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Marseille, 8 janv.<br />
2007, Cne de Mallemort de Provence, n° 04MA02526 : réseau d’évacuation des eaux ; T.A. Marseille,<br />
11 juin 2002, Sté Azur Assurances, n° 98-5971 : digue ; T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des<br />
Assurances de Paris, n°9702728 : digue ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 ; C.A.A.<br />
Bordeaux, 20 nov. 2007, Cne de Villenouvelle, n° 05BX00426 : voie publique) ;<br />
- d’un vice de conception de l’ouvrage (C.E., 21 nov. 2001, Département des Vosges, n° 182791 :<br />
tunnel ; C.E., 17 mars 2004, Synd. intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien, n° 247059 ;<br />
C.E., 8 mars 2006, M. et Mme X, n° 270946 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 26 nov. 2007, M. Eric<br />
A, n° 279302 : réseau public d’évacuation des eaux pluviales ; C.A.A. Lyon, 24 sept. 2009, Cne de<br />
Saint-Gervais d’Auvergne, n° 06LY02093 : rupture de digue).<br />
Les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages qu’ils ont subis, la responsabilité soit du<br />
maître de l’ouvrage qui a la garde de l’ouvrage public soit de la collectivité publique qui assure l’entretien de cet<br />
ouvrage (C.E., 3 mai 2006, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Nancy, 24<br />
mai 2007, M. et Mme Eric X, n° 06NC00782). [S’agissant de la responsabilité des gestionnaires d’ouvrages<br />
construits en vue de prévenir les inondations et les submersions voir fiche 50 : Sécurité des barrages et ouvrages<br />
hydrauliques].<br />
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