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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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II. - PROCEDURE DE PREMIERE ANALYSE ET CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE<br />

PUBLIQUE (3804)<br />

Selon l’article L. 561-1 du code de l’environnement, les autorités titulaires du droit d’exproprier en raison des<br />

risques naturels sont soit l’Etat, soit les communes ou leurs groupements. L’autorité expropriante est à la fois<br />

initiatrice et bénéficiaire de la procédure d’expropriation. Toutefois la décision d’engagement de la procédure et<br />

l’acte déclaratif d’utilité publique relèvent de la compétence exclusive de l’Etat.<br />

Lorsque l’autorité expropriante est une commune (ou un groupement de communes), elle doit transmettre au<br />

préfet sa demande accompagnée des pièces nécessaires à la constitution du dossier d’enquête publique. Lorsque<br />

l’autorité expropriante est l’Etat, c’est au préfet qu’il revient d’établir le dossier.<br />

Le dossier transmis au préfet ou préparé par ce dernier doit comprendre :<br />

- les pièces exigées par l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : notice<br />

explicative, plan de situation, périmètre délimitant les immeubles à exproprier, estimation sommaire des<br />

acquisitions à réaliser ;<br />

- les différents éléments d’appréciation permettant d’établir que les conditions de recevabilité sont<br />

réunies : types de risques concernés, menace grave pour les vies humaines, absence de solution<br />

alternative moins coûteuse.<br />

Le préfet procède à une première analyse de la demande d’expropriation sur la base de ce dossier et, le cas<br />

échéant, des éléments complémentaires nécessaires. Il s’assure également qu’il n’existe pas d’autres solutions<br />

plus appropriées (acquisition amiable notamment) et que les mesures nécessaires à titre conservatoire pour la<br />

sauvegarde des personnes concernées ont été prises.<br />

S’il estime la demande recevable, il la transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs<br />

accompagnée des pièces du dossier et de son avis. La circulaire interministérielle du 24 avril 2007 relative au<br />

financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention décrit<br />

très précisément l’ensemble des pièces à fournir.<br />

Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs décide de la suite à donner à cette demande en accord<br />

avec les ministres chargés de la sécurité civile et de l’économie. Il a été jugé qu’un délai d’examen de treize mois<br />

entre la demande d’expropriation et le rejet de celle-ci (au motif que le coût de l’expropriation excédait celui des<br />

travaux de sécurisation) ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité des services de l’Etat<br />

(C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Leone X, n° 04BX01431).<br />

En cas de suite favorable, le préfet soumet le dossier établi à partir des éléments de première analyse à une<br />

enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de l’expropriation.<br />

III. - ENQUETE PUBLIQUE ET CONSULTATIONS (3805)<br />

Le préfet établit un dossier destiné à être soumis à enquête publique reprenant les éléments du dossier de<br />

première analyse et notamment l’analyse des risques (C. envir., art. R. 561-2).<br />

Il transmet ce dossier pour avis aux communes dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre<br />

délimitant les immeubles à exproprier. L’avis du conseil municipal doit, en retour, être transmis au préfet dans<br />

un délai de deux mois. Passé ce délai, il est réputé favorable.<br />

L’enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour<br />

cause d’utilité publique.<br />

L’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise toutefois que l’enquête est<br />

menée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête dont les modalités de désignation et de<br />

pouvoirs sont ceux correspondant aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter<br />

l’environnement (C. envir., art. L. 123-1 et s. et art. R. 123-1 et s).<br />

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