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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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En outre, les arrêtés de catastrophe naturelle doivent préciser et motiver la décision des ministres<br />

(reconnaissance ou non de l’état de catastrophe naturelle) pour chaque commune ayant demandé leur<br />

reconnaissance au titre de cette procédure.<br />

Il s’agit de donner des éléments de réponse pour que le maire puisse exposer à ses administrés la raison du choix<br />

d’indemniser ou non les dommages (C. assur., art. L. 125-1). Le juge administratif s’assure que la motivation de<br />

la décision de refus indique avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait qui ont fondé cette<br />

décision (C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346 ; C.A.A. Marseille, 8 juill. 2010, Cne de<br />

Clarensac, n° 08MA02333 ; C.A.A. Versailles, 18 nov. 2010, Cne d’Etampes, n° 09VE03235).<br />

Sauf situations exceptionnelles, l’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter<br />

du dépôt des demandes à la préfecture. Le fait que cet arrêté soit publié plus de trois mois après le dépôt à la<br />

préfecture de la demande de reconnaissance n’entraîne pas toutefois son irrégularité (C.A.A. Bordeaux, 13 juill.<br />

2010, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, n° 09BX02583).<br />

Il est possible de contester un arrêté interministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle en<br />

saisissant le tribunal administratif compétent, le Conseil d’Etat ne pouvant être saisi en premier lieu (C.E., 24<br />

fév. 2006, Cne de Mourenx, n° 273502).<br />

.II - CARACTERISTIQUES DU PHENOMENE RECONNU CATASTROPHE NATURELLE (6001)<br />

Pour que l’administration puisse prendre un arrêté de catastrophe naturelle, l’événement naturel doit présenter un<br />

certain nombre de caractères qui font l’objet d’un contrôle du juge [voir fiche 61 : Garantie assurantielle<br />

catastrophe naturelle]. La déclaration de catastrophe naturelle ne constitue, en aucun cas, une compétence<br />

discrétionnaire de l’administration.<br />

En effet, la catastrophe naturelle doit revêtir une intensité anormale que des mesures préventives n’auraient pu<br />

éviter (C.E., 12 mars 1999, Les mutuelles régionales d’assurances, n° 179723). L’appréciation du caractère<br />

anormal est effectuée en comparant l’intensité d’un événement naturel donné, à celle des autres événements<br />

naturels de même nature, dans la même région notamment.<br />

Le juge administratif s’assure que la décision de reconnaître ou non l’état de catastrophe naturelle n’est pas<br />

entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intensité de l’évènement (C.E., 12 janv. 2004, Cne de<br />

Bon-Encontre, n° 239431 ; C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462 ; C.E., 27 juill. 2005, Cne de<br />

Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378 ; C.E., 21 sept. 2005, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 256878 ; C.A.A.<br />

Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346 ; C.A.A. Lyon, 25 mars 2010, Cne de Cournon<br />

d’Auvergne, n° 08LY01633 ; C.A.A. Nançy, 25 nov. 2010, Cne de Faverney, n° 10NC00158).<br />

L’intensité de l’évènement naturel est donc le seul élément à prendre en compte pour reconnaître ou non l’état de<br />

catastrophe naturelle et toute décision de refus de constatation fondée sur l’absence de dommages matériels<br />

directs, le défaut de prévention ou l’assurabilité de l’événement naturel survenu est susceptible d’être annulée<br />

(C.E., 10 fév. 1993, Établissements Jean Diant et Cie, n° 91418).<br />

Le recours peut être intenté, soit par un assureur qui conteste l’état de catastrophe naturelle reconnu par un<br />

arrêté, soit par un assuré qui considère qu’un événement aurait dû faire l’objet d’un arrêté de constatation et lui<br />

ouvrir droit à l’indemnisation. La charge de la preuve de la catastrophe naturelle ou de son inexistence<br />

incombant au requérant, ce dernier doit produire tous les éléments de nature à l’établir (attestation des services<br />

de la météorologie, coupures de presse, photographies, etc.).<br />

L’arrêt ou le jugement annulant la décision administrative de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe<br />

naturelle ne se suffit pas à lui-même. Il ne se substitue pas à l’arrêté interministériel qui aurait dû être pris et<br />

oblige donc l’État à prendre l’arrêté (C.E., 17 janv. 1996, Cne de Vigneux-sur-Seine, n° 140533).<br />

La décision d’annulation d’un arrêté interministériel a autorité absolue de la chose jugée et rétroagit à la date de<br />

l’arrêté annulé. Ces effets peuvent remettre en cause les indemnités versées par les assureurs sur la base de<br />

l’arrêté. L’assureur pourrait alors exercer contre son assuré indemnisé à tort une action en répétition de l’indu<br />

(Cass., 1 ère civ., 4 avr. 2001, Mutuelles du Mans, n° 98-13285).<br />

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