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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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vigueur, peut être mis en œuvre à deux niveaux :<br />

1. - Le préfet peut s’opposer au caractère exécutoire d’un S.C.O.T. ou d’un P.L.U. en cours d’élaboration ou de<br />

révision.<br />

2. - Si ces documents sont déjà établis, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de révision ou de<br />

modification d’office d’un S.C.O.T. ou d’un P.L.U..<br />

Les P.I.G. inondation doivent notamment être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des<br />

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) (C. env., art. L. 212-1 XI) et le plan<br />

d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau des Schémas d’Aménagement et de Gestion des<br />

Eaux (S.A.G.E.) (C. env., art. L. 212-5-2).<br />

III. - CONTROLE DU JUGE (2902)<br />

A l’occasion d’un recours contre un P.I.G., le juge exerce un contrôle classique de l’utilité publique du projet, dit<br />

contrôle du bilan, par lequel il examine si les inconvénients de celui-ci ne dépassent pas ses avantages.<br />

Il a pu ainsi être estimé que la réduction des possibilités de construction dans une commune et l’atteinte à la<br />

propriété privée qu’emportait un P.I.G. litigieux ne constituaient pas des inconvénients susceptibles de faire<br />

perdre au projet son caractère d’utilité publique, compte tenu de l’importance des risques d’incendie dans la<br />

commune (T.A. Marseille, 6 mai 1994, Cne de Villelaure, n° 91-1165 confirmé par C.E., 1 er mars 2004, Cne de<br />

Villelaure, n° 209942).<br />

Par ailleurs, le juge peut prononcer l’annulation d’un P.I.G. en cas d’incompatibilité avec un Schéma Directeur<br />

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), s’il n’a pas pris en compte l’un des objectifs essentiels de<br />

ce dernier tels que limiter ou arrêter l’extension de l’urbanisation dans une zone inondable (C.A.A. Lyon, 3 mai<br />

2005, Assoc. Loire vivante, n° 99LY01983).<br />

Enfin, un P.I.G. peut amener l’autorité compétente à refuser un permis de construire sur la base de l’article R.<br />

111-2 du code de l’urbanisme (C.A.A. Marseille, 21 septembre 2006, Cne de Cabriès, n° 03MA00367 ; voir<br />

également : C.A.A. Paris, 29 janv. 2009, M. et Mme X. Y., n° 07PA02481) [voir fiche 31 : Permis de<br />

construire]. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé bien fondé le refus par le maire d’accorder un permis de construire, en<br />

raison des risques importants d’incendie que faisait apparaître un P.I.G. relatif à l’occupation des sols dans des<br />

zones soumises à des risques de feux de forêt (C.E., 1 er mars 2004, Cne de Villelaure, n°209942).<br />

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