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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Cette solution est d’application constante en jurisprudence s’agissant en particulier de l’article R. 111-2 du code<br />

de l’urbanisme. Il a ainsi, par exemple, été jugé qu’en raison de la situation d’un terrain enclavé dans une forêt,<br />

présentant des risques d’incendie importants et difficile d’accès pour le service départemental d’incendie et de<br />

secours, le maire était tenu de délivrer un certificat d’urbanisme négatif (C.E., 29 déc. 1995, M. Wosmicki, n°<br />

138.997 ; C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, M. Hans X, n° 05MA02408 ; voir également : C.A.A. Marseille 6 nov.<br />

2009, Mme Françoise A., n° 07MA03279).<br />

De même, le maire est tenu de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain est situé dans une zone<br />

inondable au regard notamment de l’ampleur des inondations éventuelles et du risque pour la sécurité publique<br />

qu’elles engendrent. Le certificat doit ainsi être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de<br />

l’urbanisme du seul fait de la localisation du terrain alors même qu’un permis de construire aurait pu être<br />

éventuellement délivré dans cette zone (notamment si la hauteur de la construction avait été de nature à faire<br />

disparaître les dangers liés au risque d’inondation) (C.A.A. Marseille, 4 mai 2006, M. Pierre X, n° 04MA00546 ;<br />

voir également : C.A.A. Bordeaux, 15 nov. 2005, Mme Nicole Y, n° 02BX00154 ; C.A.A. Bordeaux, 16 oct.<br />

2007, M. Nicolas X, n° 06BX00769 ; C.A.A. Bordeaux, 23 fév. 2009, Mme Simone X., n° 07BX02721 ; C.A.A.<br />

Nancy, 26 nov. 2009, M. et Mme A., n° 09NC00002).<br />

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que la décision, prise par l’administration, d’appliquer strictement les<br />

dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme<br />

négatif « ne saurait, par elle-même, entacher la décision d’une erreur de droit » (T.A. Toulouse, 4 déc. 1997, M.<br />

Gasc, n° 94-805).<br />

Le juge exerce un contrôle dit « normal » sur la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif, en prenant en<br />

compte l’ensemble des circonstances de l’espèce susceptibles de caractériser le risque. Il a ainsi validé un<br />

certificat d’urbanisme négatif, malgré les travaux de rehaussement de la parcelle concernée et la délivrance d’un<br />

certificat d’urbanisme positif qui s’en était suivi (C.A.A. Nantes, 28 mars 2001, S.C.I. Vallée du Lay, n°<br />

99NT02353 ; de même en raison d’indices de cavité souterraine : T.A. Rouen, 24 mars 2004, M. Cavelier, n°<br />

01321).<br />

Il a également jugé légal un certificat d’urbanisme négatif délivré pour un projet de camping compte tenu des<br />

caractéristiques d’exposition du terrain au risque, alors même que le P.O.S. autorisait dans la zone concernée une<br />

telle activité sous réserve de certaines prescriptions (C.A.A. Marseille, 21 oct. 2004, M. Daniel Pialet, n°<br />

00MA00139).<br />

En revanche, a été jugé illégal le certificat d’urbanisme négatif délivré sur le fondement de l’article R. 111-2 du<br />

code de l’urbanisme, car les éléments sur lesquels s’était fondé le maire n’étaient pas suffisants pour conclure<br />

que le terrain en question était soumis à des risques d’inondations (C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, Cne de Saint Clair,<br />

n° 07LY00336 ; T.A. Amiens, 4 mai 2004, Mme Lassiège, n° 0104415-1). Un certificat d’urbanisme négatif ne<br />

peut pas être délivré sur de « simples suspicions d’inondations » (C.A.A. Douai, 10 janv. 2008, M. Jacques X.,<br />

n° 07DA00391).<br />

Doit également être annulé le certificat d’urbanisme positif déclarant constructible une parcelle présentant des<br />

risques d’affaissement (C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Pierre X, n° 99LY02905).<br />

C. - Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) (3004)<br />

La jurisprudence a précisé que la décision, prise par l’administration, d’appliquer les dispositions de l’article R.<br />

111-2 du code de l’urbanisme pour justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif est d’autant plus<br />

pertinente qu’un P.P.R. existe sur le territoire de la commune et fait état des risques (de glissement de terrain, par<br />

exemple) qui pèsent sur ce territoire (C.A.A. Marseille, 31 mars 2005, M. Jean Paul X, n° 01MA00935). Les<br />

études préalables à l’élaboration d’un P.P.R. procurent effectivement des renseignements sur la nature du risque<br />

dont l’autorité compétente doit tenir compte lors de l’examen des certificats d’urbanisme (C.A.A. Marseille, 27<br />

avr. 2005, S.C.I. Falese, n° 01MA01228 ; C.A.A. Marseille 20 déc. 2011, M. Michel A., n° 09MA03518).<br />

Lorsque le refus de délivrer un certificat est fondé sur les dispositions d’un P.P.R., le requérant peut invoquer<br />

l’illégalité de ce document à l’appui de sa demande par le biais de l’exception d’illégalité (C.A.A. Bordeaux, 31<br />

août 2006, Société arboricole et fruitière de l’Agenais, n° 04BX00807 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, SCI<br />

DM5, n° 06MA00871 ; C.A.A. Nantes, 7 avr. 2010, M. Guy X., n° 09NT00592 ; T.A. Nice, 20 mars 2008, M.<br />

Bernard X., n° 06-04058 sol confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 8 juill. 2010, M. Bernard A., n°<br />

08MA02742).<br />

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