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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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I. - Délimitation du périmètre mis à l’étude<br />

II. - Etudes préalables au P.P.R.<br />

A. - Les études préalables<br />

FICHE 11 : PRESCRIPTION DU P.P.R.<br />

SOMMAIRE<br />

B. - La traduction réglementaire des études préalables<br />

III. - Publicité de l’arrêté<br />

IV. - Conséquences juridiques de la prescription d’un P.P.R.<br />

COMMENTAIRE<br />

La procédure d’élaboration du Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) est ouverte par le préfet qui prescrit, par<br />

arrêté, l’établissement de ce document. Cet arrêté doit également préciser les modalités de la concertation et de<br />

l’association des collectivités territoriales et des E.P.C.I. concernés relatives à l’élaboration du P.P.R.<br />

conformément à l’article L. 562-3 du code de l’environnement [voir fiche 12 : Consultation des acteurs, la<br />

concertation avec la population et l’association des collectivités territoriales dans les P.P.R.].<br />

Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont décrites aux articles R. 562-1 et suivants du code de<br />

l’environnement. L’absence d’élaboration d’un P.P.R. est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat [voir<br />

fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

I. - DELIMITATION DU PERIMETRE MIS A L’ETUDE (1100)<br />

Le périmètre doit correspondre, en principe, à un bassin de risque pré-identifié prenant en compte « la nature et<br />

l’intensité du risque encouru » (C. envir., art. L. 562-1) en fonction de critères naturels homogènes (C.A.A.<br />

Nantes, 31 janv. 2006, Assos. Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l’Anjou, n° 04NT01472).<br />

Le bassin de risque permet également de prendre en compte une pluralité de risques existants sur un même<br />

territoire, ainsi que les possibles interactions entre ces risques.<br />

Par ailleurs, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui a<br />

créé les P.P.R. a permis à cet outil de délimiter non seulement les zones directement exposées à un risque mais<br />

également les zones non directement exposées, ce qui n’était pas possible s’agissant de la plupart des documents<br />

de prévention auxquels le P.P.R. s’est substitué (périmètre de risques de l’ex-article R. 111-3 du code de<br />

l’urbanisme, Plan d’Exposition aux Risques (P.E.R.), Plan de Zone Sensible aux Incendies de Forêts<br />

(P.Z.S.I.F.)). L’article L. 562-1-II- 2° du code de l’environnement précise en effet que peuvent être concernées<br />

par un P.P.R. des zones où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont susceptibles<br />

d’aggraver les risques, voire d’en provoquer de nouveaux.<br />

Les risques naturels ignorant les frontières administratives, le périmètre d’un P.P.R. peut couvrir plusieurs<br />

communes ou parties de communes, voire se situer sur deux départements. Dans ce dernier cas, l’arrêté<br />

prescrivant le P.P.R. est pris conjointement par les préfets de ces départements (C. envir., art. R. 562-1) et doit<br />

mentionner celui d’entre eux qui est chargé de conduire la procédure (T.A. Nîmes, 9 fév. 2010, Syndicat général<br />

des vignerons réunis des cotes du Rhône, n° 09-03542).<br />

Le préfet désigné n’est pas nécessairement celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de<br />

l’opération d’élaboration du P.P.R. (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673).<br />

Par ailleurs, l’arrêté prescrivant l’élaboration (ou la modification) d’un P.P.R. n’est pas un document soumis à<br />

l’obligation de motivation imposée par la loi du 11 janvier 1979 (C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assoc. Syndicat<br />

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