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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- le choix du zonage et des mesures réglementaires répondant à ces objectifs. Les critères retenus pour<br />

procéder au zonage doivent être explicités et appliqués de manière cohérente sur l’ensemble des<br />

secteurs réglementés (T.A. Nice, 18 mars 2003, M. de Panisse-Passis, n° 00-4125 confirmé en appel :<br />

C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n° 03MA01128). Dans la majorité des cas,<br />

l’enveloppe des zones portées sur le plan de zonage correspond à l’enveloppe des zones d’aléas mais il<br />

n’existe pas, pour autant, de relation systématique entre le degré d’aléa et le type de zone réglementaire.<br />

Ainsi, des zones concernées par des aléas moyens peuvent cependant faire l’objet de mesures<br />

d’interdiction (T.A. Toulouse, 3 mars 2004, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123) qui devront être<br />

expliquées et justifiées [voir fiche 18 : Documents graphiques du P.P.R. ; fiche 19 : Règlement du<br />

P.P.R.].<br />

Il est demandé en conséquence aux auteurs d’un P.P.R. d’accorder un soin particulier à :<br />

• expliciter la méthode utilisée pour aboutir au zonage et aux mesures réglementaires ;<br />

• justifier et motiver, dans la même perspective, les mesures du règlement ;<br />

• indiquer les correspondances et liens entre les zones et les prescriptions.<br />

Des décrets en Conseil d’Etat sont susceptibles de définir les modalités de qualification des aléas et des risques<br />

(C. envir., art. L. 562-1-VII). Actuellement, en l’absence de sources réglementaires, la qualification des aléas et<br />

des risques repose sur la méthodologie décrite plus haut.<br />

II. - CONTROLE DE LA REGULARITE PAR LE JUGE (1701)<br />

Le contrôle du juge administratif sur la régularité de la note de présentation du P.P.R. est restreint : il vérifie que<br />

le document ne comporte pas d’erreurs ou d’omissions substantielles susceptibles d’entacher le plan d’illégalité<br />

(C.E., 22 mai 1996, Com. de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 162745 ; C.A.A. Marseille,<br />

19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis et autres, n°<br />

03MA01128 ; C.A.A. Bordeaux, 30 nov. 2009, M. Claude X., n° 08BX00381 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo<br />

X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A.<br />

Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624 ; T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 04-<br />

04017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920 ; T.A. Bordeaux,<br />

8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453, sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 21 mars 2011, Sté<br />

A.F.M. Recyclage, n° 09BX02702).<br />

Ainsi, la circonstance que la modélisation sur laquelle se fonde la détermination des aléas et des risques<br />

comporte certaines incertitudes n’emporte pas automatiquement l’annulation du plan. En effet, le plan ne sera<br />

pas annulé lorsqu’il est établi que ces incertitudes demeurent « marginales et inhérentes au domaine de<br />

l’hydraulique en général » et que la fiabilité globale des études menées n’est pas sujette à caution (T.A.<br />

Montpellier, 10 juin 2004, Cne de Narbonne, n° 035254 sol. confirmée en appel C.A.A. Marseille, 19 mai 2005,<br />

Cne de Narbonne, n° 04MA01915 ; T.A. Melun, 1 er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747 ; T.A.<br />

Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993).<br />

Par ailleurs, si la note de présentation doit analyser les conséquences des phénomènes naturels sur le périmètre<br />

du P.P.R., il n’existe en revanche aucune disposition imposant au préfet de détailler l’analyse commune par<br />

commune (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de<br />

Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; C.A.A. Lyon, 2 mars 2010, Cne de Saint-Denisles-Sens,<br />

n°07LY01753 ; T.A. Melun, 1 er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747).<br />

Enfin, le juge administratif indique régulièrement que la note de présentation d’un P.P.R. n’est pas obligée de<br />

contenir une étude d’impact (T.A. Nice, 23 avr. 2001, Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 00-3024 ; T.A.<br />

Melun, 1 er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747).<br />

Par le passé, il a été jugé qu’un P.P.R.. n’était pas soumis à l’obligation d’évaluation environnementale prévue à<br />

l’article L. 122-4 du code de l’environnement (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164 sol.<br />

confirmée : C.A.A. Marseille, 11 juill. 2011, Consorts et autres, n° 09MA02100 ; T.A. Montpellier, 19 nov.<br />

2009, M. et Mme B., n° 08-00763). Toutefois, les P.P.R. prescrits à compter du 1 er janvier 2013 sont désormais<br />

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