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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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un P.O.S. doit être annulé lorsque le rapport de présentation de celui-ci se contente d’évoquer en quelques lignes<br />

le risque d’inondation sans analyser les conséquences du zonage au regard de ce risque (C.A.A. Marseille, 14<br />

juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549).<br />

La révision d’un P.O.S. qui modifie de manière substantielle le périmètre des champs d’inondation et les<br />

conditions d’écoulement des eaux en portant atteinte à la sécurité publique des communes avoisinantes encourt<br />

également l’annulation pour violation des dispositions de l’article L. 121-1 3° du code de l’urbanisme (C.A.A.<br />

Nancy, 23 mars 2006, Cne de Gambsheim, n° 04NC00376). Il en est de même lorsqu’un P.L.U. ouvre à<br />

l’urbanisation des terrains situés dans des champs d’expansion des crues sans assurer la sécurité des personnes et<br />

des biens dans ce secteur (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00959).<br />

Le respect des principes généraux d’aménagement s’applique également aux anciens plans d’aménagement de<br />

zone (T.A. Marseille, 10 juin 2004, Préfet des Hautes Alpes, n° 00-3941), désormais soumis au régime juridique<br />

applicable au P.L.U. depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au<br />

renouvellement urbains.<br />

Ainsi, une Z.A.C. interdépartementale a-t-elle été déclarée, dans un premier temps, incompatible avec le principe<br />

édicté à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, en raison de l’insuffisance des prescriptions dont était assortie<br />

l’autorisation des travaux dans la zone, pour réduire le risque d’inondation (T.A. Paris, 30 juin 1994, Assoc. de<br />

sauvegarde du cadre de vie Perreuxien). Cette décision a cependant été remise en cause après réexamen en appel<br />

des circonstances de l’espèce, les mesures prises pour prévenir les risques naturels ayant finalement été<br />

considérées comme adéquates et suffisantes (C.E., 28 juill. 2000, Agence foncière et technique de la région<br />

parisienne, n° 162569).<br />

En revanche, un plan d’aménagement de zone imprécis qui ne permet pas de déterminer les conditions dans<br />

lesquelles les risques naturels pouvaient être prévenus encourt l’annulation (C.E., 15 mars 1999, Cne du<br />

François, n° 132492).<br />

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