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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale<br />

de Corse ;<br />

- les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;<br />

- les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille<br />

habitants ou plus ;<br />

- les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service<br />

public qui emploient au moins deux cents agents.<br />

Une autorité publique concernée par l’obligation d’information mais qui n’entre pas dans le champ d’application<br />

du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (communes de moins de dix mille habitants, etc.) doit, selon<br />

l’article R. 124-2 du code de l’environnement, désigner une personne responsable de l’accès à l’information<br />

qu’elle détient ou qui est détenue pour son compte.<br />

Rôle du responsable<br />

La personne responsable de l’accès à l’information doit, selon l’article R. 124-3 du code de l’environnement :<br />

- recevoir les demandes d’accès à l’information relative à l’environnement (ainsi que les éventuelles<br />

réclamations) et veiller à leur instruction ;<br />

- assurer la liaison entre l’autorité publique qui l’a désignée et la Commission d’Accès aux Documents<br />

Administratifs (C.A.D.A.).<br />

En outre, la personne responsable peut, le cas échéant, être chargée d’établir un bilan annuel des demandes<br />

d’accès à l’information relative à l’environnement. Ce bilan est présenté à l’autorité publique qui l’a désignée et<br />

une copie doit être adressée à la C.A.D.A..<br />

Délais de réponse<br />

L’autorité publique saisie d’une demande doit statuer (de manière expresse) dans un délai d’un mois à compter<br />

de la réception de la demande (C. envir., art. R. 124-1).<br />

Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie.<br />

Dans cette hypothèse, l’autorité publique doit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande,<br />

informer l’auteur et lui indiquer les motifs de cette prolongation.<br />

2. - Informations non communicables (107)<br />

Selon l’article L. 124-4 du code de l’environnement, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une<br />

information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :<br />

- à certains intérêts mentionnés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : secret de la défense nationale<br />

; conduite de la politique extérieure de la France ; sûreté de l’Etat, sécurité publique ou sécurité des<br />

personnes ; etc. ;<br />

- à la protection de l’environnement auquel l’information se rapporte ;<br />

- aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative<br />

ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information<br />

demandée sans consentir à sa divulgation (C.A.D.A., conseil, 14 janv. 2010, Maire de Falicon, n°<br />

20100301 : la commission a estimé qu’une lettre de l’ancien propriétaire d’une maison transmise au<br />

maire de la commune pour une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, faisant part d’un<br />

affaissement de terrain devant cette maison ainsi que de nombreuses fissures, pouvait être communiquée<br />

au nouveau propriétaire qui n’avait pas été informé dans la mesure où cette correspondance présente un<br />

« intérêt manifeste au regard des risques naturels dont la construction peut être affectée ») ;<br />

- à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 sur<br />

l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.<br />

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